Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 juin 2025, n° 2107119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 30 mars 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Ludiwine Passe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la maire de la commune d’Houdain a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Houdain de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Houdain à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 13 juillet 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— la maire qui était mise en cause dans les faits à raison desquels elle sollicite la protection fonctionnelle ne pouvait statuer elle-même sur sa demande sans méconnaître le principe d’impartialité et devait la transmettre au conseil municipal ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle a fait l’objet de menaces, d’injures et d’outrages de la part de la maire au cours d’une réunion du comité technique du 23 juin 2021 ;
— l’illégalité de la décision du 13 juillet 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
— son préjudice moral est évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— les conclusions de la commune d’Houdain tendant à la condamnation au paiement d’une amende pour recours abusif doivent être rejetées dès lors que la juridiction administrative n’est pas compétente pour prononcer une amende à l’encontre de personnes privées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2022 et le 31 mars 2023, la commune d’Houdain, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A épouse C à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la requête de Mme A épouse C présente un caractère abusif et il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 5 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Passe, représentant Mme A épouse C, et de Me Ringuet, représentant la commune d’Houdain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C est adjointe administrative de première classe et exerce ses fonctions au sein de la commune d’Houdain depuis l’année 2004. L’intéressée est représentante du personnel pour le syndicat CGT de la commune. Elle a demandé, le 28 juin 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle en soutenant avoir fait l’objet d’injures, de menaces et d’outrages de la part de la maire d’Houdain lors du comité technique du 23 juin 2021 où elle siégeait en qualité de représentante syndicale. Par une décision du 13 juillet 2021, la maire de la commune a rejeté sa demande. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Si la protection résultant des dispositions rappelées au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte, en outre, du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, lorsque le maire se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des propos tenus par la maire de la commune d’Houdain lors du comité technique du 23 juin 2021, reprochant aux représentants syndicaux, dont Mme A épouse C, d’avoir agi comme des « idiots » en organisant une manifestation syndicale. Ces éléments de fait mettant directement en cause la maire contre laquelle la requérante a d’ailleurs déposé une plainte, cette dernière ne pouvait, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, se prononcer elle-même sur la demande de protection fonctionnelle de Mme A épouse C.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l’annulation la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la maire de la commune d’Houdain a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de protection fonctionnelle de Mme A épouse C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune d’Houdain de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A épouse C ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune d’Houdain conformément aux dispositions citées au point précédent. En l’absence d’une telle liaison du contentieux, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A épouse C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
12. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d’Houdain tendant à ce que Mme A épouse C soit condamnée à une telle amende, au surplus en la rendant bénéficiaire de ce versement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A épouse C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d’Houdain de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Houdain le versement à Mme A épouse C d’une somme de 800 euros au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 de la maire d’Houdain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Houdain de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de Mme A épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Houdain versera à Mme A épouse C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Houdain présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la commune d’Houdain.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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