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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2111807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 33 162,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, correspondant au remboursement des sommes qu’il a versées aux consorts D… en leur qualité de victimes par ricochet du dommage subi par M. E… D… ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, le CHU de Nantes a commis des fautes dans l’organisation et le fonctionnement de l’unité fermée Matisse de son hôpital psychiatrique où M. E… D… était placé et où il a subi une agression par strangulation commise par un autre patient le 8 décembre 2013, ayant conduit à son décès le 16 décembre 2013, en mettant en place une prise en charge inadaptée de la pathologie psychiatrique lourde de l’agresseur prévoyant la possibilité de sorties sans surveillance au sein de l’unité alors que son projet criminel était connu de l’équipe médicale avant l’agression de M. D… ;
- en tout état de cause, la responsabilité du CHU de Nantes est engagée, d’une part, à raison du risque spécial encouru par les tiers, dont M. D… faisait partie, lors de la mise en œuvre de traitements de patients psychiatriques comportant des périodes sans surveillance et, d’autre part, pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que M. D… a subi un préjudice anormal et spécial du fait de l’option thérapeutique choisie pour traiter son agresseur ;
- il est donc fondé, en qualité de subrogé dans les droits des victimes par ricochet qu’il a indemnisées, à obtenir du CHU de Nantes le remboursement de la somme de 33 162,85 euros qu’il leur a versée, soit 6 000 euros à chacun des cinq frères et sœur de M. E… D… au titre de leur préjudice d’affection et 3 162,87 euros au titre des frais d’obsèques décomposés en cinq parts de 632,57 euros, montants qui n’apparaissent pas surévalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le CHU de Nantes, représenté par la Me Meunier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute n’a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de l’unité psychiatrique où étaient placés M. E… D… et son agresseur, dès lors qu’il a respecté l’obligation de surveillance, qui est une obligation de moyen, à laquelle il était tenu en mettant en place un accompagnement et un traitement adaptés à la pathologie de l’agresseur, et que le passage à l’acte qui s’est produit était imprévisible ;
- le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices n’est pas établi ;
- les conditions d’engagement de sa responsabilité sans faute ne sont pas réunies, ni pour risque en l’absence d’établissement d’un risque spécial, ni pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Renauld substituant Me Meunier, représentant le CHU de Nantes.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2013, M. E… D…, né le 14 mai 1966, alors placé dans l’unité fermée Matisse de l’hôpital psychiatrique Saint-Jacques du CHU de Nantes (Loire-Atlantique), a subi, dans sa chambre, une agression par strangulation commise par un autre patient de l’unité. Retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, M. E… D… a été réanimé mais est décédé le 16 décembre 2013 des suites de cette agression. Deux experts psychiatres désignés par le juge d’instruction ont rendu leur rapport le 28 avril 2014 concernant l’évaluation de l’agresseur. Par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 16 février 2016, l’agresseur de M. D… a été déclaré pénalement irresponsable d’avoir volontairement et avec préméditation donné la mort à M. E… D…, en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment des faits.
Parallèlement, Mme H… D… épouse B…, sœur du défunt, a porté plainte pour homicide involontaire à l’encontre du CHU de Nantes. Un premier expert désigné le 23 mars 2017, chargé par le magistrat instructeur d’expertiser le dossier médical de l’agresseur, a conclu qu’aucun manquement de l’équipe soignante n’était à relever dans l’accompagnement de celui-ci et que l’assassinat de M. E… D… par celui-ci n’était pas prévisible. Par un arrêt du 9 mars 2018, la cour d’appel de Rennes, saisie à cette fin par Mme H… D… épouse B… et M. F… D…, a ordonné qu’une contre-expertise soit réalisée au regard de la gravité des faits commis dans le milieu hospitalier.
Par un jugement statuant sur intérêts civils du 8 décembre 2017, l’assassin de M. D… a été condamné à indemniser quatre frères et une sœur de ce dernier à hauteur d’un montant de 6 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’affection, un montant global de 3 162,87 euros au titre des frais d’obsèques ainsi qu’un montant de 1 000 euros à chacun au titre des frais de procès en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Sur le fondement de ce jugement, les cinq frères et sœur de M. E… D… ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, le FGTI leur ayant dès lors proposé à chacun, par un courrier du 25 octobre 2018, une indemnisation totale de 6 632,57 euros, qu’ils ont acceptée. Le FGTI a donc versé à ces ayants droit une somme totale de 33 162,85 euros en réparation de leurs propres préjudices.
Par sa requête, le FGTI demande la condamnation du CHU de Nantes à lui rembourser la somme totale de 33 162,85 euros qu’il a versée aux ayants droit de M. E… D… en réparation de leurs préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal.
Sur la subrogation du FGTI :
En vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut prendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Selon le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Il résulte de l’instruction que le FGTI a alloué, sur le fondement de cinq constats d’accord d’indemnisation conclus entre le Fonds et les ayants droit de M. E… D… au cours des mois de novembre et décembre 2018, les sommes de 6 632,57 euros à chacun des quatre frères ainsi qu’à la sœur de M. E… D… en réparation de leur préjudice d’affection, évalué à 6 000 euros, et des frais d’obsèques, estimés, pour chacun, au montant de 632,57 euros. Le FGTI a donc alloué la somme totale de 33 162,85 euros aux ayants droit du défunt. Il s’ensuit que le FGTI est subrogé dans les droits de M. A… D…, M. C… D…, M. G… D…, M. F… D… et Mme H… D… épouse B… pour obtenir le remboursement par le CHU des sommes ainsi versées.
Sur la responsabilité du CHU de Nantes :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de l’assassin de M. D…, qui avait commencé à inquiéter ses proches au cours de l’année 2013 en raison de l’isolement de l’intéressé, lequel avait recommencé à consommer de l’alcool et des stupéfiants tout en ayant repris une pratique religieuse, a justifié son hospitalisation à compter du 26 novembre 2013. Dès le lendemain de son admission au sein du centre hospitalier, il a fugué de l’établissement pour voler un couteau et de l’alcool, expliquant ensuite sa fugue à son psychiatre référent au sein de l’hôpital psychiatrique par des intentions homicides à l’encontre de « pédophiles » qu’il aurait estimé avoir identifiés, dont deux patients du service, et le vol d’alcool pour l’aider dans cette funeste entreprise. Compte tenu de ces faits, l’assassin de M. D… a été placé en chambre de soins intensifs par son psychiatre référent. Il n’a été autorisé à en sortir de manière limitée par la psychiatre remplaçante de son médecin référent, alors en congés, qu’à compter du 6 décembre 2013, à raison, au départ, d’une demi-heure en matinée et de deux autres demi-heures dans l’après-midi. Dès le lendemain, le samedi 7 décembre 2013, le médecin psychiatre d’astreinte a étendu son autorisation de sortie à une heure le midi. Il résulte de l’instruction que le contrat de soins prescrivant cette hospitalisation en chambre de soins intensifs avec autorisations limitées de sortie prévoyait une interdiction pour l’intéressé de pénétrer dans les chambres des autres patients. Eu égard à la fugue de l’intéressé, à ses intentions homicides et à son placement en chambre de soins intensifs avec restriction de sortie, son état de santé doit être regardé comme ayant fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à l’égard d’autrui. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes du 16 février 2016, que les premiers experts saisis ont estimé, dans leur rapport déposé le 28 avril 2014 que l’agresseur de M. E… D…, non accessible à une sanction pénale, représentait une dangerosité psychiatrique et souffrait d’une pathologie probablement en relation avec une psychose schizophrénique incurable en l’état actuel des connaissances médicales, qu’il avait pu avoir des conduites addictives avec alcoolisations importantes et consommation de cannabis. En outre, il résulte de ce même arrêt que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence, la dernière peine d’emprisonnement de deux ans, entièrement exécutée au 30 octobre 2012, ayant été prononcée pour des faits de rébellion commise en réunion et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’assassin de M. E… D… avait déclaré à un infirmier, avant de passer à l’acte, sa volonté de tuer deux patients « pédophiles » qu’il aurait identifiés dans le service. Dès lors, l’agression de M. D… doit être regardée comme n’ayant pas présenté un caractère imprévisible au moment où elle a eu lieu. Enfin, il résulte de l’arrêt précité de la chambre de l’instruction que l’agresseur de M. E… D…, placé en chambre de soins intensifs, n’était autorisé à sortir qu’une demi-heure le matin, et au sein du service. Dans ces conditions, la circonstance qu’il a pu s’introduire dans la chambre de M. E… D… vers 10 heures 20 et qu’il a été retrouvé dans la même chambre juste après l’avoir étranglé révèle un défaut de surveillance à l’origine de l’assassinat qui présente ainsi un caractère fautif.
Sur les préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le fonds requérant à titre de provision, d’indemnités ou d’intérêts.
Il résulte de l’instruction que M. A… D…, M. C… D…, M. G… D…, M. F… D… et Mme H… D… épouse B… ont subi un préjudice d’affection du fait du décès de leur frère causé par le défaut de surveillance imputable au CHU de Nantes, qui sera justement évalué en le fixant au montant de 6 000 euros pour chacun d’entre eux. Par suite, l’indemnisation de leur préjudice d’affection doit être fixée à la somme totale de 30 000 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2017 rendu sur intérêts civils, que les consorts D… ont justifié avoir exposé des frais pour les obsèques de M. E… D…, pour un montant total de 3 162,87 euros. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 3 162,87 euros le préjudice financier qu’ils ont supporté à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité totale à laquelle le FGTI, subrogé dans les droits des ayants droit de M. E… D…, peut prétendre doit être fixée à la somme de 33 162,87 euros, à la charge du CHU de Nantes. Le FGTI a droit aux intérêts au taux légal sur cette indemnité totale de 33 1262,87 euros à compter de la date de réception par le CHU de Nantes de sa demande préalable du 22 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros à verser au FGTI au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nantes versera au FGTI la somme de 33 1262,87 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 22 mars 2021 par le CHU.
Article 2 : Le CHU de Nantes versera la somme de 1 500 euros au FGTI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLa greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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