Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 43/25
N° RG 23/02690
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIS
Décision déférée du 21 Avril 2023
TJ [Localité 5] 22/00348
[N]
Grosse délivrée le 12/03/2025
à
Me Jean vincent DELPONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.C.E.A. DE L’ HERMITAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Un litige a opposé les parties quant au règlement de plusieurs factures sollicité par M. [K] [S] à la société de l’Hermitage pour diverses missions liées à cette entreprise de travaux agricole.
Par ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint la société de l’Hermitage de payer la somme de 19 170,54 euros à M. [K] [S], les intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 21 octobre 2021 et les frais à venir de signification de l’ordonnance.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2022, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société de l’Hermitage.
Le 21 janvier 2022, l’opposition de la société de l’Hermitage à cette ordonnance a été réceptionnée par les services du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement rendu le 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la Scea de l’Hermitage à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 ;
— mis à néant l’ordonance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 ;
— substitué son jugement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 ;
— condamné la Scea de l’Hermitage à payer à M. [K], [Y] [S] la somme de 8 882,50 euros en paiement de la facture n° 17 du 31 juillet 2020 ;
— dit que cette somme produira, à titre de pénalités de retard, un intérêt de retard d’un montant équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;
— condamné la Scea de l’Hermitage à payer à M. [K], [Y] [S] la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— débouté M. [K], [Y] [S] de ses demandes en paiement au titre de la facture n° 18 du 23 septembre 2020 d’un montant de 6 674,00 euros et de la facture n° 27 du 23 septembre 2020 d’un montant de 3 644,04 euros ;
— condamné la Scea de l’Hermitage aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— condamné la Scea de l’Hermitage à payer à M. [K], [Y] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la Scea de l’Hermitage au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 24 juillet 2023, la Scea de l’Hermitage a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de diverses sommes et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 15 septembre 2023, l’affaire a été orientée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Le 27 juillet 2024, la Scea de l’Hermitage a déposé des conclusions d’incident devant le président de chambre tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de M. [K] [U] sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Suivant ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la Scea de l’Hermitage sollicite l’homologation d’un protocole transactionnel conclu avec M. [K] [S], signé les 17 et 26 décembre 2024, mettant fin à l’instance, et le prononcé du dessaisissement consécutif de la cour. Elle sollicite que chaque partie conserve les dépens qu’elle a dû exposer et qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée.
Suivant ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, M. [K] [S] présente des demandes strictement identiques à la Scea de l’Hermitage dans ses conclusions du 6 janvier 2025.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’incident du 3 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. En vertu de l’article 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
1.1. En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
1.2. Il convient de retenir la compétence du président de chambre pour procéder à cette homologation, à titre d’incident mettant fin à l’instance, au regard de l’accord des parties sur ce point, la transaction soumise à homologation stipulant : 'À l’occasion de l’audience d’incident du 9 janvier 2025 à 15 heures, chaque partie s’oblige par le biais de son Conseil à solliciter conjointement l’homologation du présent par le juge de la mise en état, dont la compétence pour constater tous évènements mettant fin à l’instance, dont la transaction, lui est conférée par l’article 789 du code de procédure civile’ (article 5, alinéa 4).
2. En l’espèce, au regard de l’accord des parties, le protocole transactionnel signé le 17 décembre 2024 par la Scea de l’Hermitage et le 26 décembre 2024 par M. [K] [S] opérant concessions réciproques entre les parties, mettant fin au litige et ne comportant aucune stipulation contraire à l’ordre public sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.
3. Il convient également, en l’absence d’aide juridictionnelle attribuée à l’intimé, de faire application de l’accord des parties quant à la conservation par chacune des parties des frais et des dépens qu’elles ont dû exposer et de relever l’absence de demande au titre des frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, par ordonnance contradictoire,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties les 17 et 26 décembre 2024 et annexé à la présent ordonnance.
Lui confère force exécutoire.
Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour.
Laisse, en l’absence d’attribution d’aide juridictionnelle à l’intimé, à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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