Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2309298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 août 2022, ensemble le rejet de son recours administratif préalable ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— la créance est prescrite ;
— le bien-fondé de la créance n’est pas établie et en tout état de cause le recouvrement contesté révèle une carence fautive de l’administration.
Par une mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de police, a été affecté au cabinet du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2018 au 15 juillet 2020. Le 24 août 2022, un titre de perception d’un montant de 921,60 euros a été émis par le ministère de l’intérieur à son encontre en répétition de l’indu de rémunération dont il a bénéficié au titre du mois d’août 2020. Le requérant a formé une opposition à exécution de ce titre de perception le 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce titre de perception, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
3. M. B soutient sans être contesté, que le titre de perception émis le 24 août 2022 ne lui a été notifié que le 13 septembre 2022. A ce titre, si l’administration se prévaut d’un courrier du 24 juin 2022, soit antérieurement au délai de 2 ans susmentionné, elle n’a pas produit, en dépit de la mesure d’instruction faite en ce sens, la preuve de la notification de cette lettre. Alors que l’indu en cause porte sur des rémunérations qui lui auraient été versées sur la paye d’août 2020, l’administration ne pouvait réclamer le remboursement d’un indu que jusqu’au 1er septembre 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la créance de l’administration était prescrite à la date de notification du titre de perception. Il y a lieu par suite d’annuler le titre de perception émis le 24 août 2022 ainsi que la décision de rejet implicite issue de son recours en opposition et de décharger M. B de la totalité des sommes qui lui sont réclamées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis à l’encontre de M. B le 24 août 2022, doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 24 août 2022 et la décision implicite de rejet faisant suite à l’opposition formée à l’encontre de ce titre de perception sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 921,60 euros réclamée par le titre de perception du 24 août 202Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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