Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2401577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. C D, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois, puis sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil lequel a renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’une insuffisance de motivation quant au refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait cette même disposition ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est la conséquence automatique du refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. D d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 février 2019 afin d’y solliciter l’asile. L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 3 octobre 2022, pris par le préfet du Val d’Oise. Il a sollicité le 4 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, si l’intéressé se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de son frère, il ressort, d’une part, des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, d’autre part, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée dans les conditions mentionnées au point 1. Il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où il a vécu la majorité de sa vie. En outre, la circonstance qu’il a travaillé pendant presque trois ans en tant qu’agent de propreté, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que son employeur ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail pour ce faire, n’est pas suffisante à considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En second lieu, il ressort suffisamment des termes de la décision contestée, prise au visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Haute-Vienne, pour refuser d’admettre l’intéressé au séjour sur le fondement de cette disposition, a pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi que son emploi exercé du 2 janvier 2021 au 20 octobre 2023 en tant qu’agent d’entretien au sein de l’entreprise Amiral A située à Linas. En outre, les seules circonstances que l’intéressé soit présent en France depuis cinq ans et y ait travaillé pendant deux ans et neuf mois ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tenant à l’insuffisance de motivation et à la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions attaquées, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet, qui s’est référé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait état des circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. D, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prononcer une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en s’estimant lié par le refus de séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. D doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de justice demandés par le préfet :
10. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
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