Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2517447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme I… G… et à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 143 Cité Radieuse à Rezé (44400), et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Trajet ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme G…, à défaut pour celle -ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… E… dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de Mme G… et de son enfant, par décisions du 20 septembre 2021, notifiées le 5 octobre 2021 ; par ailleurs, elle a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 juin 2023 qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 20 octobre 2021, ce courrier lui a été remis en main propre le jour de son édiction ; la circonstance que ce courrier soit postérieur à la date de fin de prise en charge, a nécessairement été favorable à son maintien dans les lieux et ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée ; s’étant maintenue indument dans le logement, Mme G… a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 11 août 2025 signé par M. B…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme G… n’a plus de droit au maintien dans les lieux, qu’elle occupe indument depuis plusieurs mois désormais ; elle ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme G… et de ses enfants, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 10,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 108 678 places occupées à 99,1%, dont 8,3 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,1 par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 564 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 août 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; par ailleurs, la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir de la saisine du juge des référés plusieurs mois après la notification du rejet définitif de sa demande d’asile et après la mise en demeure de quitter les lieux, ce laps de temps ayant nécessairement été favorable à son maintien dans les lieux ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence de deux jeunes enfants de huit ans et demi et six ans au sein du foyer ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; la famille ne s’est prévalue d’aucun problème de santé particulier et en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; la circonstance que Mme G… ait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’empêche pas la sortie des lieux ; il n’est pas établi que la famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois de février 2019, et a pu nouer des contacts solides, voire s’est constitué un cercle amical depuis cette date ; Mme G… ne peut se prévaloir du degré de vulnérabilité fixé par l’OFII lors de l’entretien de vulnérabilité alors que sa situation a pu évoluer depuis ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que la famille ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, et se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; si toutefois un délai devait être accordé, il ne saurait excéder la durée de huit jours ; il n’est pas établi que Mme G… ait effectué des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, la circonstance que la demande de titre de séjour de Mme G… soit en cours d’instruction ne lui confère pas un droit au maintien ; en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement à Mme G…, d’autant qu’elle a refusé l’aide au retour qui lui a été proposée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 28 octobre 2025, Mme I… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D… H… et C… F…, représentée par Me Guérin, demande à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de douze mois pour libérer le logement et que cette expulsion soit subordonnée à ce qu’un hébergement leur soit préalablement proposé, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de trouver un hébergement pour elle et ses enfants, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que la procédure d’expulsion prévue aux articles précitées apparaît avoir été méconnue puisque le préfet ne justifie que d’une décision de l’OFII, datée du 2 juin 2023 qui portait notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 20 octobre 2021 et qui lui aurait donc été remise en main propre le 2 juin 2023, or, la demande d’asile de son fils n’a été définitivement clôturée que le 8 août 2023 et c’est donc à compter de cette même date que le délai d’un mois pendant lequel elle pouvait se maintenir au sein de son lieu d’hébergement a commencé à courir ; en outre, la mise en demeure du 1er août 2025 ne peut être considérée comme ayant été prise par un auteur compétent ; enfin, le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de la situation des intéressés, en parfaite méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du CESEDA ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne justifie pas du taux d’occupation du centre d’accueil concerné mais cite uniquement des chiffres sans les assortir d’aucune preuve ; en outre, la situation de vulnérabilité de l’hébergée, mère de deux enfants mineurs scolarisés à sa charge, fait obstacle à son expulsion ; au surplus, le préfet ne justifie d’aucune urgence ; en tout état de cause, la mesure est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la mesure demandée n’est pas utile dès lors que le préfet ne justifie pas du taux d’occupation du centre d’accueil concerné mais cite uniquement des chiffres sans aucun élément probant ; en outre, le recours à la force publique demandée est parfaitement inutile, ce d’autant plus qu’il porte atteinte à la dignité humaine.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Guérin, avocate de Mme I… G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sans délai, de Mme I… G… et de tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 143 Cité Radieuse à Rezé (44400), et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Trajet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Par suite sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme I… G…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 25 janvier 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 26 février 2019. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 143 Cité Radieuse à Rezé (44400), et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Trajet. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 20 septembre 2021, notifiée à l’intéressée le 5 octobre 2021. La demande de réexamen de la demande d’asile du jeune D… H… a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2020, notifiée le 9 décembre 2020, et celle du jeune C… F… a été clôturée par une décision de l’OFPRA du 8 août 2023, notifiée le même jour. Elle a été informée, par courrier de l’OFII du 2 juin 2023, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 20 octobre 2021, ce courrier lui a été remis en main propre le jour de son édiction et elle a refusé de le signer. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressée par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 août 2025, qui lui a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement qui en a accusé réception. Mme G… et ses enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile et celles des deux enfants du foyer ont été définitivement rejetées à la date de la décision contestée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. A cet égard, les éventuelles irrégularités de la décision de sortie de la directrice territoriale de l’OFII à Nantes du 2 juin 2023, en tant qu’elle mentionne une date de sortie antérieure à l’expiration du délai dans lequel Mme G… était autorisée à se maintenir dans les lieux en vertu du contrat de séjour et en tant qu’il lui a été adressé antérieurement à la notification de la décision de l’OFPRA clôturant la demande de réexamen d’asile du jeune C…, ne peuvent être regardées comme une contestation sérieuse, dès lors que Mme G… a pu bénéficier du délai de maintien dans les lieux auquel elle avait droit et qu’elle n’a été privée d’aucune garantie de procédure. Enfin, le courrier de mise en demeure de quitter les lieux a été signé par la secrétaire générale de la préfecture, compétente à cet effet en vertu de la délégation de signature du 24 février 2025 régulièrement publiée dont elle dispose. Dans ces conditions, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la mesure sollicitée par le préfet serait entachée de vices de procédure de nature à faire obstacle à son exécution.
En second lieu, la libération des lieux par Mme G… et ses deux enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile que ne saurait remettre en cause en l’espèce l’état de santé de l’enfant C…, l’expulsion demandée ne faisant en tout état de cause pas obstacle à une prise en charge médicale et la situation de la famille étant susceptible de lui permettre, le cas échéant, de bénéficier du dispositif de veille sociale. Les intéressés ne sont ainsi pas fondés, à ce titre, à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Toutefois, s’il ne relève pas de l’office du juge des référés, dans la présente instance, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à l’intéressée un logement ou un hébergement adapté, il y a lieu en revanche, eu égard, d’une part, à la structure familiale, composée de deux enfants en bas âge et, d’autre part, à l’état de santé C…, que soit accordé à la famille, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que Mme G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme G….
Article 2 : Il est enjoint à Mme G… de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe avec ses enfants au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 143 Cité Radieuse à Rezé (44400), et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Trajet.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme G… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme G… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme I… G… et à Me Guérin
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Immigration
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Mentions
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Pénal ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences sociales ·
- Légalité ·
- Crime ·
- Fait ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ambassade ·
- Qatar ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Autonomie financière ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Réintégration ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Approvisionnement en eau ·
- Commune ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Fausse déclaration ·
- Liste ·
- Revenu
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Dossier médical
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Ressource marine ·
- Navire ·
- Tahiti ·
- Recours contentieux ·
- Eaux territoriales ·
- Grands travaux ·
- Agriculture ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.