Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2201349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2022, le 2 novembre 2023 et le 25 avril 2025 M. B C, représenté par Me Poulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle Pôle emploi, devenu l’opérateur France travail, lui a provisoirement notifié l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 6 novembre 2020, pour un montant de 26,18 euros par jour ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu de l’allocation versée au titre de l’ARE, d’un montant de 243,09 euros, et lui a demandé le remboursement de cette somme indument perçue entre novembre 2020 et mars 2021 ;
3°) d’annuler la décision du directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire du 16 mars 2021, le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2021 et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi, ainsi que la décision rejetant le recours préalable formé contre cette décision ;
4°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder au réexamen de sa situation et au versement du montant des allocations auxquelles il aurait dû avoir droit ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 octobre et 20 décembre 2023, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n’est pas produite ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 décembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle Pôle emploi, devenu l’opérateur France travail, a provisoirement notifié à M. C l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), et de celle du 20 avril 2021 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu de l’allocation versée au titre de l’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’ARE relevant du régime conventionnel d’assurance chômage.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, France Travail a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard.
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mars 2021, effective à compter de cette même date, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a radié M. B C de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a supprimé de façon définitive le versement des allocations dont il bénéficiait. Par une décision du 19 avril 2021, Pôle emploi, lui a provisoirement notifié l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 6 novembre 2020, pour un montant de 26,18 euros par jour. Par une décision du 20 avril 2021, Pôle emploi a notifié à M. C un trop-perçu de l’allocation versée au titre de l’ARE, d’un montant de 243,09 euros, et lui a demandé le remboursement de cette somme indument perçue entre novembre 2020 et mars 2021. M. C demande l’annulation de ces trois décisions ainsi que de celle par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours administratif qu’il a formé contre la décision du 16 mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2021 notifiant provisoirement à M. C l’ouverture de droits à l’allocation versée au titre de l’ARE et la décision du 20 avril 2021 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu de l’allocation versée au titre de l’ARE :
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (), le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, en tant qu’il conteste la décision lui notifiant l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et la décision mettant à sa charge un trop-perçu de cette même allocation, relève de la compétence du juge judiciaire et échappe donc manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions du 19 et du 20 avril 2021, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2021 et de la décision rejetant le recours préalable formé contre elle :
4. En premier lieu, la décision de rejet du recours préalable formé par M. C, s’est, en vertu des dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, substituée à la décision initiale du 16 mars 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle M. C a été radié de la liste des demandeurs d’emploi doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 19 avril 2021 par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours préalable formé par l’intéressé.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée du 19 avril 2021 a été signée par M. A D, directeur maîtrise des risques, qui a reçu par décision « Pdl n°2021-15 DS DR » du 7 avril 2021, publiée au bulletin officiel Pôle emploi n°2021-28 du 7 avril 2021, délégation de la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire à fin de signer notamment les « décisions statuant sur les recours préalables obligatoire formés contre les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 19 avril 2021 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». L’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Son article L. 5411-2 fait obligation aux demandeurs d’emploi de porter à la connaissance de Pôle emploi « les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Enfin, selon son article R. 5426-3 : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () / () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive () ».
7. M. C a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 30 octobre 2020. Il résulte de l’instruction que lors de son inscription, M. C a déclaré, pour établir ses droits à l’ARE, avoir exercé trente-huit périodes d’activité professionnelle depuis le 1er juin 2016. Sur la base de ces déclarations, M. C s’est vu ouvrir des droits à l’allocation d’ARE pour un montant journalier de 34,75 euros, soit 1 042,50 euros par mois. A l’issue d’un contrôle du dossier de M. C réalisé par son service de prévention des fraudes, Pôle emploi a adressé à l’intéressé un courrier du 25 février 2021, portant avertissement avant sanction pour fausses déclaration faites dans le but de percevoir indument le revenu de remplacement. Par courrier du 16 mars 2021, M. C a été informé de la décision de sanction prise à son encontre au motif tiré de ce que sur la période observée il a déclaré avoir exercé concomitamment différentes activités salariées, pour un volume horaire excédant la durée maximale de travail autorisée. Il résulte de l’instruction, et en particulier des plannings horaires établis par les employeurs de M. C, que l’exercice des activités déclarées par l’intéressé à Pôle emploi aurait impliqué, d’une part, qu’il occupe simultanément deux emplois distincts entre 8h00 et 9h00 le 24 mars 2019, entre 8h00 et 18h30 le 1er décembre 2019 et entre 20h et 21 h le 12 mai 2020, d’autre part, qu’il se soit, à sept reprises en 2019 et à cinq reprises en 2020, instantanément déplacé entre deux lieux de travail distants de plusieurs kilomètres. Pour expliquer ces incohérences M. C fait seulement valoir que ses collègues auraient volontairement pallier ses absences et ses retards. Il produit pour l’établir trois attestations émanant d’anciens collègues ayant travaillé avec lui pour assurer la sécurité d’un site de la société Orpéa, faisant mention qu’en 2019 et 2020, il s’est régulièrement présenté en retard à son poste. Cependant, ces attestations, qui ne concernent que trois des sites sur lesquels M. C a déclaré avoir travaillé, ne permettent pas de justifier l’ensemble des incohérences relevées par Pôle emploi. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que Pôle emploi, en le sanctionnant au motif qu’il aurait fait de fausses déclarations pour percevoir l’ARE, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par France travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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