Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2504702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. C… E…, représenté par Me Darras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 18 janvier 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, qu’il vit en France depuis plus de 10 ans et qu’il souffre de problèmes psychiatriques et psychologiques importants ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les observations de Me Madeleine substituant Me Darras, pour M. E…,
- et les observations de Mme D… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. E…, ressortissant algérien né le 2 février 1992, soutient que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. Or, l’arrêté du 14 août 2025 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 631-1 à 3 et L. 721-3 à 5 dont il est fait application. Cet arrêté mentionne également que M. E… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2023, régulièrement notifié le même jour, lequel peut être exécuté d’office par l’administration. Il indique également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. E… a été mis en mesure de présenter ses observations. Il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, la circonstance qu’il souffre de problèmes psychiatriques et psychologiques importants, qu’il vit en France depuis plus de dix ans et ne constitue pas un trouble pour l’ordre public. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’absence d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si M. E…, célibataire, sans charge de famille, soutient que l’ensemble de sa famille réside en France, il n’en justifie pas, pas plus qu’il ne justifie d’une intégration professionnelle. Par ailleurs, il est constant qu’il a été condamné à de multiples reprises, notamment en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 et 2021 à des peines de prison ferme et que par une décision du 18 janvier 2023, qu’il n’a pas contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l’expulser du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité en raison de la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public et alors qu’il était en situation irrégulière. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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