Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 30 mai 2024 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la procédure est viciée dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, en méconnaissances du droit à être entendu garanti par la jurisprudence européenne ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mai 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, a été produit par le préfet du Val-d’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne née le 12 décembre 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme B… n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 30 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 423-23, L. 421-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-5 et L. 612-12 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier, il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité haïtienne de Mme B…, indique que l’intéressée est obligée de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par la requérante.
6. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, Mme B… n’indique pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de son insertion professionnelle ainsi que de la présence de sa famille sur le territoire français. Toutefois, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit, pour la plupart des documents bancaires, sa présence continue sur le territoire français depuis 2016. Par ailleurs, en se bornant à produire à des bulletins de salaire pour la période réduite de janvier à février 2019 et novembre à décembre 2024, Mme B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle ancienne, stable et pérenne. En outre, à supposer même qu’une partie de sa famille réside en France, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’elle ne disposerait d’aucune attache. Enfin, Mme B… ne conteste pas qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 22 août 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces circonstances, le préfet du Val d’Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par Mme B…. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme B… se borne à faire valoir, en termes généraux, que la situation actuelle en Haïti est extrêmement précaire d’un point de vue sécuritaire et que de nombreuses violations des droits humains y sont recensées, sans assortir ces allégations de précisions personnalisées, notamment sur sa région d’origine, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait déposé une demande d’asile en France, ni même formulé le souhait de le faire. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour à Haïti, à des traitements inhumains ou dégradants ou à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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