Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2300328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme C D, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure établi le 10 novembre 2022 par le directeur des Hospices civils de Beaune et la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de ce tableau ;
2°) d’enjoindre au directeur des Hospices civils de Beaune de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure au titre de l’année 2022 et de procéder à la régularisation de son traitement ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Beaune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Mme D soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, les Hospices civils de Beaune concluent au rejet de la requête.
Les Hospices civils de Beaune soutiennent que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, le président de la 3ème chambre a prononcé la clôture de l’instruction au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 27 septembre 2022 fixant les taux de promotion pour l’année 2022 dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Brey, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2022, le directeur des Hospices civils de Beaune a établi le tableau d’avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure au titre de l’année 2022. Constatant qu’elle n’était pas inscrite sur ce tableau d’avancement, Mme D -qui exerce au sein de l’établissement les fonctions d’aide-soignante depuis 2005- a exercé un recours gracieux qui a été rejeté le 1er décembre 2022. Mme D demande au tribunal d’annuler ce tableau d’avancement et cette décision du 1er décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 522-34 du code de la fonction publique : " () l’avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire ; Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV () « . Aux termes de l’article L. 413-1 du même code : » Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ".
3. Aux termes de l’article 17 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 : « Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d’avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon de la classe normale et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B. / Les conditions d’ancienneté s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle interviennent ces promotions. / Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 () ». L’article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 dispose que : « I. – A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d’avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 () et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d’un taux de promotion. Ce taux s’applique à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 11 octobre 2007 visé ci-dessus et de l’annexe à cet arrêté -dans sa rédaction issue de l’arrêté du 27 septembre 2022-, le taux de promotion dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière a été fixé à 16% au titre de l’année 2022.
4. Les lignes directrices de gestion des Hospices civils de Beaune ont notamment prévu les « critères et la pondération » de l’avancement de grade des personnels de l’établissement au titre de l’année 2022 en indiquant, d’une part, que les « critères principaux » pris en compte étaient l’âge de l’agent et l’expérience dans le grade pondéré selon l’ancienneté sur le poste, le périmètre du poste occupé actuel et projeté, le nombre de points obtenus lors de l’entretien professionnel, l’appréciation du cadre et le niveau de pénibilité du poste et, d’autre part, que les « données observées » étaient le niveau d’étude de l’agent, la situation en service (travail de nuit et weekend, effectifs du service, turn-over et niveau d’absentéisme, condition d’exercice) et l’investissement de l’agent (capacité à prêter main forte, investissement dans un projet institutionnel, présentéisme).
5. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Pour justifier que son appréciation conduisant à un refus d’inscription à un tableau d’avancement n’est pas manifestement erronée, l’administration doit ainsi être en mesure de fournir des informations précises et circonstanciées sur les mérites des différents candidats -notamment ceux du candidat écarté et des candidats dont la promotion est contestée par l’agent- en apportant aux débats, au besoin à la demande du juge et dans le respect des secrets protégés par la loi, des éléments comparatifs qu’elle est seule à détenir.
En ce qui concerne l’instruction conduite par le tribunal :
6. En vertu de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ".
7. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . L’article L. 311-7 du même code prévoit que : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
8. Constatant que, dans leurs écritures en défense, les Hospices civils de Beaune faisaient valoir que la promotion de grade était effectuée par la conjugaison de plusieurs critères et que, pour établir le tableau d’avancement 2022, les autres agents avaient obtenu des appréciations supérieures à celles de Mme D, le tribunal a demandé à l’établissement, le 19 novembre 2024 et en application des dispositions citées aux points 6 et 7, de transmettre au tribunal, d’une part, le ou les documents sur lesquels figurent ces appréciations dans une version non confidentielle, soumise au contradictoire après avoir occulté, le cas échéant, les mentions couvertes par les secrets protégés par la loi -autres que celles concernant Mme D et, d’autre part, de transmettre au tribunal le ou les documents sur lesquels figurent ces appréciations dans une version confidentielle, non soumise au contradictoire, en mettant en œuvre la procédure définie au point 6.
9. Les 24 février et 26 mars 2025, le tribunal a constaté que si, le 26 novembre 2024, les Hospices civils de Beaune avaient bien transmis au tribunal, par l’intermédiaire du service télérecours, un tableau comportant un certain nombre de renseignements sur les agents promus et sur Mme D, il était cependant nécessaire, après analyse de ces documents, dans leur version confidentielle et non confidentielle, de modifier et de compléter la demande faite le 19 novembre 2024. Le tribunal a ainsi demandé à l’établissement de lui communiquer, par la voie de « télérecours », un tableau comprenant les renseignements des 79 personnes remplissant les conditions pour être promues en précisant que, « sauf pour Mme D, ce tableau, outre l’occultation du matricule et du nom, devra impérativement occulter les mentions figurant dans les cases » pôle« , »UF« et »classement du cadre« dès lors que de telles mentions, par croisement ou recoupement, sont susceptibles de permettre d’identifier les personnes concernées et ne garantissent donc pas le respect des secrets protégés par la loi » identifiés au point 7 et en mentionnant que « cette version non confidentielle sera soumise au contradictoire ». Le tribunal a également demandé aux Hospices civils de Beaune de lui transmettre, par courrier uniquement et selon le mécanisme de la « double enveloppe » définie au point 6 -et non par la voie de télérecours-, un tableau comprenant les renseignements concernant les 79 personnes remplissant les conditions pour être promues en précisant qu'« aucune occultation ne sera apportée sur ce tableau et cette version confidentielle ne sera pas soumise au contradictoire ». Enfin, les Hospices civils de Beaune ont été informés que, par ces demandes, le « tribunal est réputé avoir épuisé ses pouvoirs d’instruction sur ce dossier et que la formation de jugement, dans sa décision, sera susceptible de tenir compte de l’absence de réponse à cette lettre ou d’une réponse insuffisante, imprécise ou partielle ».
10. Le 4 avril 2025, les Hospices civils de Beaune ont informé le tribunal que « l’établissement ne dispose d’aucun autre document que ceux déjà transmis au greffe » et « qu’aucune autre pièce ne peut être produite, les informations n’existant pas sous la forme sollicitée ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
11. La requérante soutient qu’en refusant de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure au titre de l’année 2022 alors que, pourtant, sa manière de servir est excellente et qu’elle dispose d’une ancienneté supérieure à celle de certains de ses collègues promus, les Hospices civils de Beaune ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Tout d’abord, il ne ressort pas de l’analyse des seuls renseignements figurant dans le tableau transmis le 26 novembre 2024 par les Hospices civils de Beaune que les mérites de Mme D, compte tenu de son âge, de son ancienneté dans la fonction publique, dans son grade et sur son poste ainsi que des notes qu’elle a par ailleurs obtenues lors de ses deux dernières évaluations professionnelles (19 et 19,25), étaient inférieurs à ceux d’un certain nombre d’agents promus.
13. Ensuite, les Hospices civils de Beaune se sont bornés à soutenir, en défense, de manière générale et non circonstanciée, que la promotion de grade était effectuée par la conjugaison de plusieurs critères et que, pour établir le tableau d’avancement 2022, les autres agents avaient obtenu des appréciations supérieures à celles de Mme D, sans apporter d’autres éléments comparatifs -que l’établissement est pourtant seul à détenir-, permettant de comprendre quels avaient été les éléments qui, au regard des lignes de gestion définies au point 4, avaient départagé des candidats aux profils très similaires et justifié de ne pas inscrire l’intéressée sur le tableau d’avancement.
14. Enfin, en refusant de communiquer au tribunal un tableau recensant l’ensemble des renseignements des 79 candidats promouvables, les Hospices civils de Beaune n’ont pas davantage permis au tribunal de comprendre les raisons pour lesquelles ils avaient estimé que Mme D était au nombre des 50 agents non promouvables.
15. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 14, les Hospices civils de Beaune doivent être regardés comme n’ayant aucun motif leur permettant de justifier que, compte tenu des mérites comparés des différents agents, la valeur professionnelle de Mme D n’était pas supérieure à celle de certains autres agents promus.
16. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le tableau d’avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de ce tableau d’avancement et de la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le tableau d’avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure a le caractère d’un tableau dit « fermé et hiérarchisé », en application des dispositions citées au point 3, et Mme D n’a demandé l’annulation d’aucune des décisions individuelles nommant les agents promus par ce tableau dans le grade d’aide-soignant de classe supérieure -lesquelles décisions sont, par conséquent, devenues définitives-. L’annulation du tableau d’avancement par le présent jugement ne peut dès lors plus donner lieu à aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Beaune le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le tableau d’avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieur au titre de l’année 2022 établi par le directeur des Hospices civils de Beaune le 10 novembre 2022 et la décision du 1er décembre 2022 rejetant le recours gracieux exercé par Mme D contre ce tableau d’avancement sont annulés.
Article 2 : Les Hospices civils de Beaune verseront à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et aux Hospices civils de Beaune.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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