Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2505718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commune d’Antony a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 septembre 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune d’Antony de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail pris à compter du 10 septembre 2024
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement et qu’elle doit assumer le paiement de ses charges courantes, notamment un emprunt bancaire, des frais d’électricité et de gaz et la taxe foncière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506001, enregistrée le 10 avril 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Me Bultel, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
— les observations de M. A représentant la commune d’Antony.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agent territorial, a exercé au sein de l’établissement scolaire André Chénier afin d’assurer les missions d’assistance administrative et d’encadrement périscolaire. Le 21 février 2022, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du maire de la commune d’Antony du 16 mars 2022. Ce même arrêté a placé Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). La durée de ce congé a été prolongé par les arrêtés des 29 août 2022, 7 octobre 2022, 17 mars 2022 et 23 mai 2023 du maire de la commune d’Antony. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le maire de la commune d’Antony a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme C à compter du 10 septembre 2024. Par un arrêté du 17 février 2025, le maire de la commune d’Antony a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 janvier 2025 au 30 juin 2025 entrainant une rémunération à demi-traitement sur cette période. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Antony a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme C.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Aux termes de l’article L. 822-20 du même code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ». L’article L. 822-24 du même code dispose : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / () II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 4 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
6. En deuxième lieu, l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique dispose : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement./ Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Selon l’article 189 de la loi susvisée du 14 février 2025 de finances pour 2025, publie au JORF du 15 février 2025 : » V.-Le présent article s’applique aux congés de maladie accordés au titre de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l’article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. ".
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
9. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence Mme C soutient que la fin de son placement en CITIS et son passage en congés maladie ordinaire depuis le 10 septembre 2024 a entrainé son passage a demi-traitement, lequel est insuffisant pour faire face aux charges fixes mensuelles du foyer. Toutefois, si la requérante produit ses bulletins de paye ainsi que ses mensualités de crédit immobilier, ses factures d’énergie et son avis de taxe foncière, elle ne fait pas part des revenus de M. C, également titulaire du prêt bancaire, des impôts et des factures. D’autre part, en ne fournissant aucune précision quant aux revenus de son compagnon comme sa contribution aux charges, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la décision en cause la placerait, eu égard à l’ensemble des revenus du foyer, dans une situation économique précaire ne lui permettant plus d’assumer ses dépenses courantes. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas que la décision contestée serait de nature à préjudicier de manière immédiate à sa situation. La condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune d’Antony.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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