Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 févr. 2026, n° 2601890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 et 14 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Quesney, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées les 15 et 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Quesney, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens soulevés dans la requête et abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
et les observations de M. A…, qui souligne avoir voulu conclure un contrat d’apprentissage et avoir été contraint de quitter le domicile de son grand-père à sa majorité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant tunisien né le 23 février 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. En outre il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée qu’avant de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet, détaillé et circonstancié de sa situation, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en 2020 et s’y maintient irrégulièrement en dépit d’une décision du 28 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de la présence en France de son grand-père installé à Grenoble, il ne justifie aucunement de l’intensité des liens entretenus avec ce dernier, et s’il fait valoir qu’il réside depuis le 27 juillet 2025 avec sa conjointe, cette relation demeure très récente. Par ailleurs, si le requérant souligne qu’il a été scolarisé en France en classe de 3ème, maîtrise la langue française et a souhaité sans succès conclure un contrat d’apprentissage, il ne démontre toutefois aucune insertion particulière sur le territoire, et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. De plus, il n’est pas contesté que M. A… a été interpellé à dix-sept reprises entre les années 2021 et 2025 pour de multiples faits tels que vol, vol par ruse effraction ou escalade, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, tentative d’extorsion commise avec une arme, détention et usage illicite de stupéfiants, recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire, port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B , conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et violation d’une interdiction de comparaître dans les lieux de l’infraction. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 12 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 10 ans et à une interdiction de séjour de deux ans. M. A… a également été condamné le 7 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, infraction à une interdiction de séjour et fréquentation d’un lieu interdit. Dans l’ensemble de ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne démontre pas être entré régulièrement en France ni avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure l’obligeant à quitter le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, ne justifiant pas de son adresse et ne disposant d’aucune ressource légale pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine. M. A…, qui se borne à faire valoir que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose de garanties suffisantes lui ayant permis de bénéficier d’un aménagement de peine, n’apporte aucun élément de nature à contredire les motifs précités retenus par la préfète pour lui refuser un délai de départ volontaire. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient irrégulièrement depuis six ans, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 novembre 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. A… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Quesney.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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