Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 févr. 2024, n° 2304574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis rejetant la demande de visa d’entrée et de séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de considérer que l’autorisation de travail est toujours exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas répondu à la demande de communication de motifs ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas indiqué dans son accusé de réception les pièces manquantes au dossier et n’a pas invité le requérant à régulariser le dépôt de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a déposé un dossier complet et fiable en vue de justifier l’objet et les conditions de son séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être fondée également sur l’inadéquation du profil du requérant avec le poste proposé ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 7 mai 1980, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis en vue d’exercer le poste de tailleur de pierre. Par une décision en date du 30 novembre 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, reçu le 30 janvier 2023, à l’encontre de la décision de refus de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Compte tenu des mentions indiquées sur l’accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l’espèce, du fait que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables ».
3. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
4. Si M. A soutient qu’il n’a pas été invité à compléter les informations de son dossier conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée par l’incomplétude du dossier.
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une « . En application de l’article L. 312-2 du même code : » () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif, l’absence de fiabilité des informations communiquées, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur en date du 5 octobre 2022, pour un poste de tailleur de pierre au sein de l’entreprise GMATI Khaled. En l’absence de précisions apportées par le ministre de l’intérieure dans son mémoire en défense il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas fourni des informations complètes et/ou fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiquée le 3 janvier 2024 qu’il entend défendre la décision attaquée sur le motif tiré de l’absence d’adéquation entre le profil du requérant avec le poste proposé.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnel n°22-0890-433 en activité artisanale mention sculpture et gravure sur pierre délivré le 17 octobre 2022 par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle tunisien et fait valoir qu’il a exercé les fonctions de tailleur de pierre depuis le 1er mai 2018, ainsi qu’il ressort d’une attestation de travail établie par la société de sculpture Sousse et des fiches de paie afférentes pour la période d’août à octobre 2022. Par suite, M. A doit être regardé comme justifiant de l’adéquation entre son profil et l’emploi en vue duquel la demande de visa en litige a été déposée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le passeport du requérant indique qu’il est propriétaire d’un magasin d’électroménager, cette circonstance, qui n’est pas établie, n’est pas de nature à remettre en cause l’expérience professionnelle de M. A en qualité de tailleur de pierre.
11. Il suit de là que le motif dont la substitution était demandée ne peut légalement justifier la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Tunis en date du 30 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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