Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme H, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme C contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) du 21 novembre 2023 refusant de lui délivrer, ainsi qu’aux enfants B F et G D, des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de ces demandes de visas, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités.
La copie des vignettes des visas délivrés à Mme C, B F et G D le 2 mars 2025 a été produite le 14 avril 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 février 2025 sous le numéro 2502393, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée à 10h00 le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 2 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré les visas de long séjour sollicités par Mme H et pour B F et G D. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025 .
La vice-présidente, juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Gaëlle Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502789
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