Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de son admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 24 août 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne la décision portant refus de son admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
4. M. A soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à l’appui de ce moyen des fiches de paies obtenues depuis 2019. Toutefois, aucune pièce du dossier ne laisse entrevoir que le requérant se serait inséré dans la société française et aurait noué en France des liens significatifs, de quelque ordre que ce soit, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas, alors que son épouse et sa fille résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seuls faits invoqués à l’appui de sa requête sont, à l’évidence, insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et sont ainsi manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées d’une erreur elle-même manifeste.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant non contestée, n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les principes et dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est manifestement infondé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
8. Si M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui est le délai de droit commun, l’intéressé qui, du reste n’allègue pas avoir sollicité une prolongation de ce délai, n’assortit ce moyen, exposé de manière laconique, d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant non contestée, n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. En second lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’un retour au Sri Lanka l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté tamoule et de ses activités politiques, ce moyen n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien ni même de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée, l’intéressé, qui en particulier, ne fait état d’aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à plus bref délai, n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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