Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509246
TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que le requérant avait noué des liens significatifs en France, rendant ainsi son argumentation insuffisante.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas contestée et donc légale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contesté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier sa légalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de faits suffisants pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a noté que le requérant n'a pas fourni de circonstances justifiant une réévaluation de cette interdiction.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509246
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509246
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509246