Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à Me Marcel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu en ce qu’il n’a pas été informé de qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnait l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas motivée et démontre un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’urgence n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, ;
et les observations de Me Marcel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 8 juin 1990, a déclaré être entré en France en 2022. Il a été interpellé à Grenoble le 9 juin 2025, pour des faits de vol en réunion précédé de dégradation. Par l’arrêté attaqué du 9 juin 2025, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction précédé de dégradation commis le 9 juin 2025. Il a reconnu, lors son audition par les services de police, être allé, avec un compatriote qu’il rémunérait cent euros, sur un ancien chantier sur lequel il a travaillé pour voler douze barres à bancher dont il avait besoin pour construire sa maison en Roumanie. Ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite. Si M. A… est également connu des services de police pour avoir conduit sans permis et assurance le 21 janvier 2022, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en estimant que, la présence de M. A… sur le territoire français devait être qualifiée de menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 9 juin 2025 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions (…) du chapitre IV du titre I du livre VI (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Conformément à ces dispositions, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée par l’administration et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai.
Dès lors que M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel avocate de M. A…, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 juin 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Marcel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Marcel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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