Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 30 mars 2017, n° 15/06571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 mars 2015, N° 13/04870 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2017
N°2017/106 Rôle N° 15/06571
XXX
C/
E F X
Grosse délivrée
le :
à: Me W. SCHWANDER
Me P. GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04870.
APPELANTE
XXX,
XXX
représentée et plaidant par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur E F X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Didier BARRAULT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. E-François BANCAL, Président, et Mme Y Z, Conseillère.
Madame Y Z, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. E-François BANCAL, Président
Mme Y Z, XXX
Mme A B, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017.
Signé par M. E-François BANCAL, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon devis accepté, établi le 19 avril 2012 (devis n°12.39), la SCI Le Sourire a confié à Monsieur X le lot plomberie dans le cadre de l’aménagement de deux cabinets dentaires, au sein d’un immeuble situé Domaine de la Bégude à Venelles, 13770, moyennant le prix de 39 040,09 € TC.
La SCI Le Sourire a sollicité courant janvier 2013 une modification du devis de Monsieur X suite au retrait de l’un des participants du projet, impliquant de repenser le projet d’aménagement du fait de la suppression de l’un des cabinets prévus ;
Monsieur X a alors établi plusieurs devis que la SCI Le Sourire a rejetés, selon courriel en date du 31 janvier 2013, avec demande de restitution des clés.
Par courriel en date du 2 février 2013, Monsieur X a contesté cette prise de position.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 mars 2013, le conseil de Monsieur X a mis la SCI Le Sourire en demeure de régler à celui-ci la somme de 39 040,09 €, en réparation du préjudice consécutif à la rupture des relations contractuelles.
La SCI Le Sourire a refusé de donner suite à cette demande.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2013, Monsieur X a fait assigner la SCI Le Sourire devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur X sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de :
' la somme de 18 978,54 € en réparation du préjudice économique consécutif à l’impossibilité d’exécuter d’autres chantiers,
' la somme de 28 528,55 € en réparation de la perte de marge brute consécutive à la non-exécution du contrat passé avec la SCI Le Sourire,
' la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial,
outre au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure.
La SCI Le Sourire a conclu au débouté de Monsieur X de ses demandes et a sollicité sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Par décision en date du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— condamné la SCI Le Sourire à payer à Monsieur X la somme de 23 627,52 € en dédommagement du gain manqué du fait de la résiliation du marché à forfait en date du 19 avril 2012,
— débouté Monsieur X de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires au titre des préjudices économique et commercial,
— condamné la SCI Le Sourire aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Le Sourire de sa demande au même titre,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SCI Le Sourire a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2015.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Le Sourire demande à la cour au visa des articles 1184, 1710, 1787 et 1794 du code civil :
— de dire que le marché 12.39 du 19 avril 2012 a été résilié d’un commun accord,
— de dire en tout état de cause, que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait pu gagner dans ce marché à forfait,
— de dire que l’envoi par Monsieur X sans protestations et réserves de 3 nouveaux devis destinés à remplacer le contrat 12.39 a légitimement pu faire croire à la concluante de ce que celui-ci considérait ledit contrat comme résilié d’un commun accord,
— de dire que le comportement fautif de Monsieur X a causé un préjudice à la concluante égal aux sommes auxquelles elle pourrait être tenue à ce jour sur le fondement de l’article 1794 du code civil, – de condamner Monsieur X à payer à la concluante à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle dont elle pourrait être débitrice sur le fondement de l’article 1794 du code civil,
— d’ordonner la compensation entre les deux sommes,
— de dire Monsieur X irrecevable et infondé en ses demandes et de l’en débouter,
— d’infirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner Monsieur X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1134, 1153, 1787 et 1794 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 23 627,52 € le montant des sommes dues par la SCI Le Sourire au concluant,
— de dire que la SCI Le Sourire a résilié unilatéralement le contrat d’entreprise passé avec le concluant le 19 avril 2012,
— de condamner la SCI Le Sourire à payer au concluant :
' la somme de 18 978,54 € en réparation de son préjudice économique consécutif aux divers chantiers qu’il n’a pu exécuter,
' la somme de 28 528,55 € correspondant à la perte de marge brute en raison de la non-exécution du contrat passé,
' la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial,
— de débouter la SCI Le Sourire de toutes ses demandes,
— de condamner la SCI Le Sourire aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 17 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que le contrat ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties et doit être exécuté de bonne foi.
L’article 1794 du code civil dispose par ailleurs que le maître d’ouvrage peut résilier par sa simple volonté le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, les parties s’accordent pour analyser le contrat conclu entre elles sur la base du devis 12.39 daté du 19 avril 2012, comme un contrat d’entreprise et plus particulièrement comme un marché à forfait. Il résulte des pièces produites que ce contrat a reçu un commencement d’exécution s’étant matérialisé par :
' la tenue de réunions de chantier, dont deux ont donné lieu à des comptes-rendus, les 26 septembre 2012 et 14 janvier 2013 ;
' l’établissement par Monsieur X de factures de démarrage des travaux le 7 janvier 2013, sollicitant paiement de 30% du montant du devis 12.39 ;
' l’établissement par Monsieur X d’un planning prévisionnel adressé au maître de l’ouvrage le 14 janvier 2013 ;
en revanche, aucun élément ne permet de retenir que les travaux ayant fait l’objet du devis 12.39 auraient commencé à être exécutés par Monsieur X, celui-ci ayant effectué des travaux distincts pour la SCI Le Sourire, qui ont été facturés le 19 novembre 2012 et réglés le 23 novembre 2012.
Par ailleurs, si suite à la réunion de chantier du 14 janvier 2013, la SCI Le Sourire a demandé à Monsieur X, la production rapide d’un devis rectifié tenant compte des modifications de structure, consécutives au départ de l’un des médecins, afin de pouvoir procéder au versement de l’acompte, et si Monsieur X a alors adressé de nouveaux devis les 14, 15 et 19 janvier 2013, l’établissement de ces devis ne permet aucunement de déduire que Monsieur X aurait accepté de renoncer au contrat initial ;
les termes du compte-rendu de chantier susvisé impliquaient une intention de nover le contrat par substitution d’un nouveau contrat, mais aucunement un accord pour résilier le contrat initial en cas de défaut de rencontre des volontés sur un nouveau devis.
Il s’ensuit que le refus de ces devis par la SCI Le Sourire le 31 janvier 2013, avec demande de restitution des clés, est constitutif d’une rupture unilatérale du contrat initial par le maître d’ouvrage, le dit contrat ayant repris toute sa force, en l’absence d’accord sur sa novation, conformément à l’article 1271 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La SCI Le Sourire doit donc indemniser Monsieur X conformément aux dispositions de l’article 1794 du code civil, sans pouvoir reprocher à celui-ci une quelconque déloyauté, alors qu’il n’a fait que répondre à la demande de devis qui lui avait été faite et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’avait été envisagée une rupture des relations contractuelles en l’absence d’accord.
La SCI Le Sourire ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts.
Pour déterminer ce que Monsieur X aurait pu gagner si le contrat avait été exécuté, le tribunal s’est à juste titre référé à la perte de marge brute ;
il a également exactement pris en considération les exercices 2011, 2012 et 2013 pour déterminer le taux de marge brute réalisé par Monsieur X, taux fixé en conséquence à une moyenne de 72,38% sur ces trois années, et il a appliqué à juste titre ce taux sur le montant hors taxes du devis accepté, Monsieur X étant mal fondé à solliciter l’application de la TVA, s’agissant d’une indemnité allouée en réparation d’un préjudice commercial, tandis que la SCI Le Sourire ne peut davantage soutenir qu’il conviendrait de déduire du montant du devis, le coût des fournitures et des déplacements.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qui concerne l’indemnisation de la perte de gain subie par Monsieur X. Elle doit également être confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande tendant au paiement du montant de marchés de travaux à l’exécution desquels il soutient avoir dû renoncer du fait de celui conclu avec la SCI Le Sourire, sous peine d’indemniser deux fois le même préjudice.
Le tribunal a enfin rejeté à juste titre la demande de Monsieur X d’indemnisation d’un préjudice commercial, lié au temps passé pour établir les devis, assister aux réunions et aux sollicitations lui étant adressées, le devis initial intégrant nécessairement le temps à consacrer aux réunions de chantier et aux éventuelles adaptations nécessaires des travaux à réaliser.
La SCI Le Sourire qui a interjeté appel principal et qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 2000 € à Monsieur X.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 16 mars 2015.
Condamne la SCI Le Sourire aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Le Sourire à payer à Monsieur E-F X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et déboute la SCI Le Sourire de sa demande présentée sur ce fondement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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