Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 31 juillet 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de condamner le président du conseil départemental de la Haute-Vienne à lui délivrer dans un délai d’un mois une carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour une durée de quatre ans ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Vienne à verser la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a demandé, le 15 novembre 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2024, au motif que son handicap n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. C… a formé, le 9 septembre 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 26 mars 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté ce recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat du 3 juin 2024 établi par un médecin généraliste, que l’état de santé de M. C… l’empêche de marcher sur de longues distances en portant des charges lourdes, notamment les courses. Selon deux autres certificats du 27 août 2024 et du 14 février 2025 établis par le même médecin, M. C… ne peut pas faire des distances supérieures à 200 mètres, son état cardiaque le plaçant à haut risque cardio-vasculaire de façon définitive. Il résulte également de l’instruction qu’il doit être accompagné d’une tierce personne pour ses déplacements extérieurs. M. C… produit également un certificat d’un cardiologue, établi le 6 juin 2025, selon lequel il est porteur d’une cardiopathie ischémique pontée en 2012 avec persistance d’une dysfonction systolique ventriculaire gauche, fraction d’éjection à 30% et est porteur d’un défibrillateur multisite, son périmètre de marche étant de l’ordre de 200 mètres et nécessitant d’être accompagné. Compte tenu de la nature de la pathologie dont est atteint M. C…, et de ses conséquences très invalidantes, il est établi qu’il souffre d’une déficience physique ayant pour effet, au jour du présent jugement, de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance limitée à 200 mètres. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître à C… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de délivrer à M. C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », d’une durée, dans les circonstances de l’espèce, de quatre ans. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au président du conseil départemental pour y procéder.
9. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge du département une somme de 800 euros à verser au conseil de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 26 mars 2025 refusant de délivrer à M. C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de délivrer à M. C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de quatre ans et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le département de la Haute-Vienne est condamné à verser la somme de 800 (huit cents) euros au conseil de M. C… selon les dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. B…
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