Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 déc. 2025, n° 2514482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Segula Matra Automotive |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, sous le numéro 2514483, la société Segula Matra Automotive, représentée par Me Bouillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) a émis l’ordre de rembourser la somme de 916 690,89 euros auprès de l’agence des services et de paiement au titre d’un trop-perçu d’allocation d’activité partielle de longue durée;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
II/ Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, sous le numéro 2514482, la société Segula Matra Automotive, représentée par Me Bouillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordre émis le 20 novembre 2025 par l’agence de services et de paiement (ASP) en vue du recouvrement de la somme de 916 690,89 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les numéros 2514410 et 2511722 par lesquelles la société requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2514482 et 2514483, présentées par la même société, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une ordonnance unique.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité de la forme du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
Il résulte de l’instruction que la société requérante a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une première requête le 30 septembre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 juillet 2025 et d’une seconde requête le 2 décembre 2025 tendant à l’annulation de l’ordre de recouvrement émis par l’agence de services et de paiement. En vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à ces oppositions formées devant la juridiction, le recouvrement des sommes mises à la charge de la société Segula Matra Automotive par l’arrêté du 30 juillet 2025 est déjà suspendu. Par conséquent, les conclusions des présentes requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étaient dépourvues d’objet avant leur introduction et sont, par suite, irrecevables.
Par conséquent, ces requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Segula Matra Automotive sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Segula Matra Automotive, au préfet des Yvelines et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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