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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2510887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… C… d’évacuer le logement qu’elle occupe situé au 17 rue des champs 13015 Marseille, géré par l’association Habitat Pluriel ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’établissement afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C… se maintient indûment dans les lieux et a refusé une proposition d’hébergement ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement.
La requête a été communiquée à Mme C… qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 2 octobre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— les observations de M. B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— et les observations de Mme C…, qui a expliqué les raisons de son refus d’hébergement à La Bouilladisse et indiqué rechercher des solutions de logement dans le parc privé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… et sa fille née en 2015 bénéficient de la protection internationale que l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides leur a octroyée le 4 juillet 2024. Elles ont été autorisées, par une décision du 3 janvier 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à se maintenir jusqu’au 31 janvier 2025 dans l’hébergement occupé depuis le 24 octobre 2022 au titre du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat pluriel. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier du 6 juin 2025 notifié le même jour, en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C… d’évacuer le logement qu’elle occupe.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
Il résulte des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
L’article 4 du contrat de séjour que Mme C… a signé le 26 octobre 2022, reprend en substance les dispositions des articles R. 552-13 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, relatives à la fin de prise en charge, aux obligations de quitter le lieu d’hébergement au terme des éventuelles prolongations de maintien et de faire des recherches actives de logement dans le parc privé ou social et aux conséquences d’un refus non justifié d’une proposition de logement. L’article 10 du règlement de fonctionnement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile dispose que l’exclusion du lieu d’hébergement pourra être prononcée, sans avertissement préalable, en cas de refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d’une proposition d’hébergement ou de logement.
Il résulte de l’instruction que le 10 mars 2025, le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône a proposé à Mme C… une orientation vers une résidence sociale située dans la commune de La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône). L’intéressée a refusé cette proposition ainsi qu’un positionnement sur des hébergements ou des logements dans la périphérie de la commune de Marseille, malgré le concours de l’association, et n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir que ce refus serait justifié par un motif légitime. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que le refus, sans justification, d’une seule proposition de logement est susceptible de caractériser un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Par ailleurs, invitée à libérer les lieux au plus tard le 13 juin 2025, l’intéressée s’y est maintenue de manière prolongée. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de Mme C… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme C…, dans un délai de deux semaines compte tenu de la présence de sa fille, du logement occupé sans autorisation au 17 rue des champs 13015 Marseille, mis à disposition par l’association Habitat Pluriel, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… C… de libérer, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe situé au 17 rue des champs 13015 Marseille, mis à disposition par l’association Habitat Pluriel.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A… C… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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