Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2606107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Condemine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé de son intention de le placer à la retraite à compter du 31 août 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il sera placé à la retraite dès le 31 août 2026, suivant les conditions d’un statut sous lequel il est en droit de ne plus être placé ; la décision litigieuse aura des conséquences financières particulièrement défavorables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 avril 2026 sous le n° 2605426, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une première requête enregistrée sous le n° 2605427, M. B… a demandé au juge des référé du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé de son intention de le placer à la retraite à compter du 31 août 2026. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 21 avril 2026, pour défaut d’urgence. Par la présente requête, M. B…, qui invoque des éléments nouveaux, réitère sa demande de suspension d’exécution de la décision du 18 mars 2026.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite, qui ouvre droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension. Ainsi, le juge des référés apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sur sa situation sont, en l’espèce, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que la décision contestée entraînera le placement à la retraite de M. B… dès le 31 août 2026 n’est, par elle-même, pas susceptible de permettre de caractériser une situation d’urgence, cette décision précisant que l’intéressé justifie de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, sans décote. La circonstance alléguée que le chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes ne disposant pas de la possibilité de placer d’office M. B… à la retraite, la décision attaquée est manifestement illégale, est de même insusceptible d’établir l’existence d’une situation d’urgence. Le requérant fait toutefois valoir que la décision contestée aura pour effet, à compter du mois de septembre 2026, compte tenu de la différence entre le traitement qu’il perçoit actuellement et le montant de la pension qu’il percevra à compter de cette date et, en outre, de la perte de plusieurs avantages (13ème mois, prime de résultat, tickets-restaurants et prise en charge partielle de la mutuelle par l’employeur), d’entraîner une diminution de ses ressources d’environ 1 500 euros par mois. Il soutient également que sa mise à la retraite dès septembre 2026 l’empêchant d’acquérir des droits supplémentaires, il va perdre la possibilité de bénéficier d’une pension de retraite plus importante. Il évalue ce manque à gagner à la somme d’environ 350 euros par mois dans l’hypothèse dans laquelle il travaillerait jusqu’à l’âge de 68 ans, soit trois années supplémentaires. Toutefois, en tout état de cause, alors que M. B… évalue à 3 574 euros par mois le montant de la retraite dont il va bénéficier à compter du mois de septembre 2026, les éléments ainsi invoqués ne sont pas, en l’absence notamment de tout élément sur les charges financières que doit assumer l’intéressé, de nature à permettre d’établir qu’il existe en l’espèce une urgence particulière justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 7 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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