Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 avr. 2026, n° 2404928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté ses recours dirigés contre les indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient qu’elle a déclaré ses ressources auprès de l’association ASNIT et que l’absence d’information de la CAF n’est pas de son fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 7 août 2024, la somme de 20 460,71 euros au titre d’un indu de RSA pour la période de janvier 2020 à octobre 2023, la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022, la somme de 100 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour septembre 2022 et la somme de 45,54 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période d’août 2022 à octobre 2022. Mme A… a contesté ces décisions le 17 septembre 2024. Elle a été informée du rejet de ses demandes relatives aux indus de prime d’activité et de primes exceptionnelles par courriers du 11 octobre 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces dernières décisions.
Sur l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) ».
Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il n’est pas contesté que certaines des ressources perçues par Mme A… n’ont pas été déclarées auprès de la CAF. À cet égard, il ressort notamment du rapport d’enquête du 24 mai 2023 établi par un agent assermenté de la CAF, dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le montant des sommes dissimulées depuis 2020 s’élève à près de 10 000 euros.
D’une part, la circonstance que Mme A… aurait transmis ses ressources auprès de l’Association Sociale Nationale Internationale Tzigane (ASNIT) qui ne les aurait pas répercutées auprès de la CAF est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la décision mettant à sa charge un indu. Ensuite, Mme A… ne conteste pas le calcul du montant des sommes mises à sa charge au titre de l’indu de prime d’activité.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant rejeté son recours dirigé contre l’indu de prime d’activité.
Sur les indus de primes exceptionnelles :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Le bénéfice des aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité est accordée aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite. Il n’est pas contesté que Mme A… a été radiée du bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2020 par décision du 8 juillet 2024 alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait contesté cette décision. Par suite, Mme A… n’étant pas bénéficiaire du RSA ou d’une allocation lui ouvrant droit au bénéfice d’une des aides exceptionnelles en litige, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle son recours dirigé contre l’indu de prime a été rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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