Annulation 22 mai 2024
Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 avr. 2025, n° 2406844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406844 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2024, N° 2203753 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203753 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de carte de résident de dix ans présentée par Mme C B et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance n° 2406844 du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu :
— le jugement n° 2203753 du 22 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Par un jugement n° 2203753 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de carte de résident de dix ans présentée par Mme B, et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Aucune réponse n’ayant été produite par l’administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, la procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte.
4. Toutefois, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme B, qui soutient que le préfet a statué sur sa demande, a ainsi déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 24 avril 2025.
La présidente du tribunal
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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