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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2432991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432991 |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, six mémoires complémentaires et des pièces complémentaires enregistrés les 12, 16, 30 décembre 2024 et les 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16 et 23 janvier 2025, les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes, représenté par Mme A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 avril 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a attribué l’accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et l’évacuation des algues sargasses sur le littoral de la collectivité de Saint-Martin ;
2°) de condamner la collectivité de Saint-Martin et l’Etat à l’indemniser au titre des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la préfecture et à la collectivité de Saint-Martin de lui transmettre les contrats d’attribution des marchés publics ainsi que les rapports d’exécution et les justificatifs des paiements effectués, sous un délai de sept jours ;
4°) de signaler des faits de détournements de fonds publics, de favoritisme et de délit d’initié au parquet national financier ;
5°) d’ordonner une enquête approfondie sur la gestion des finances publiques et européenne de la collectivité de Saint-Martin ainsi que sur la légalité de ses procédures administratives ;
6°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin et à la préfecture de se conformer à ses obligations de transparence, de légalité et de respect des principes fondamentaux de l’administration publique ;
7°) d’appliquer les sanctions prévues par la loi ;
8°) de statuer sans attendre le résultat d’une éventuelle procédure pénale ;
9°) d’exiger la communication obligatoire des documents administratifs, notamment les procès-verbaux d’attribution, le rapport d’analyse des offres ainsi que les contrats des marchés publics concernés ;
10°) d’enjoindre au « dépaysement immédiat » de cette affaire vers une juridiction administrative extérieure, afin de garantir l’impartialité de l’examen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Seulin, présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). » et l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Saint-Martin : Saint-Martin ; / () / Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre ".
3. Par la présente requête, les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes demandent d’annuler la délibération par laquelle la collectivité de Saint-Martin a attribué l’accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et l’évacuation des algues sargasses sur le littoral de la collectivité de Saint-Martin. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Saint-Martin d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin, dont le siège est fixé à Basse-Terre (Guadeloupe).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint Martin et aux sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
N°2432991/4-1
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