Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2206911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société anonyme Enedis, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Saur à lui verser la somme de 6899,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, en réparation des préjudices causés par le sectionnement d’un câble à haute tension appartenant au réseau d’exploitation de la société Enedis, localisé boulevard de l’Europe à Coupvray (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente et que les travaux à l’occasion desquels la société Saur a endommagé un ouvrage public présentent la nature de travaux publics ;
- elle est qualifiée de tiers par rapport aux travaux publics en cause ;
- la responsabilité de la société Saur est engagée, même en l’absence de faute de sa part, dès lors que les travaux de réparation d’une conduite d’eau réalisés par cette dernière ont conduit au sectionnement d’un câble électrique à haute tension ;
- la responsabilité de la société Saur est engagée du fait de l’utilisation fautive d’une pelle mécanique à proximité de l’ouvrage public électrique, en méconnaissance des guides d’application de la règlementation et alors que la société Saur avait connaissance de la présence de cet ouvrage public ;
- elle n’a pas commis de faute susceptible d’exonérer la responsabilité de la société Saur ;
- la demande d’indemnisation de la somme de 6 899,36 euros correspond aux travaux de réparation du câble électrique, comprenant les frais de fourniture et les frais de main d’œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée Saur, représentée par Me Cabanes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la prise en compte du caractère partiellement exonératoire des fautes commises par la société Enedis, à la limitation de toute condamnation à la somme de 2 457,52 euros, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Enedis a commis des fautes de nature à exonérer la société Saur de sa responsabilité dès lors que la société Enedis a posé un grillage avertisseur à une distance trop rapprochée de l’ouvrage public, que les câbles électriques n’étaient protégés que par une gaine et n’étaient pas placés dans un fourreau, contrairement à ce qu’indiquaient les plans, et que l’ouvrage se trouvait à une profondeur de 1,20 m contrairement à la profondeur minimale de 65 cm mentionnée dans l’avis de travaux ;
- elle n’a pas commis de faute dès lors que le dommage est survenu lors de travaux de remblaiement effectués à proximité d’un ouvrage public visible, dans le respect des prescriptions techniques du guide d’application de la règlementation ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant du préjudice estimé par la société Enedis est insuffisamment justifié et toute condamnation ne saurait excéder la somme de 2457,52 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Girard, représentant la société Saur.
Considérant ce qui suit :
1.
La société d’aménagement urbain et rural (Saur), titulaire d’un contrat de délégation de service public conclu avec la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, ayant pour objet la production et la distribution d’eau potable, est intervenue pour procéder à la réparation urgente d’une conduite d’eau potable boulevard de l’Europe à Coupvray, à compter du 7 septembre 2018. Le 9 octobre 2018, à l’occasion de l’exécution de ces travaux publics, un câble haute tension appartenant au réseau d’exploitation de la société Enedis a été sectionné. La société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est intervenue en urgence pour réparer le câble. Le 29 juin 2020, la société Enedis a transmis à la société Saur une réclamation indemnitaire préalable, demandant le remboursement de ses dommages à hauteur de 6 899,36 euros. En l’absence de réponse, la société Enedis demande au tribunal de prononcer la condamnation de la société Saur à lui verser ladite somme de 6 899,36 euros en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de ces travaux.
Sur la responsabilité de la société Saur :
En ce qui concerne l’imputabilité des dommages aux travaux publics et en ce qui concerne la responsabilité sans faute de la société Saur :
2.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3.
En cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage ou des travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître d’ouvrage qu’à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre.
4.
Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés boulevard de l’Europe à Coupvray par la société Saur, titulaire d’un contrat de délégation de service public pour la production et la distribution d’eau potable, ont porté sur la réparation d’une fuite sur une conduite d’eau potable et présentent ainsi la nature de travaux publics. Il résulte également de l’instruction que la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ne participait pas à l’exécution des travaux publics au niveau du boulevard de l’Europe à Coupvray et que ces travaux n’étaient pas non plus effectués pour son compte. La société requérante doit ainsi être qualifiée de tiers par rapport aux travaux publics. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du constat contradictoire établi le jour du sinistre, que, à l’occasion des travaux publics, une pelleteuse mécanique utilisée pour le compte de la société Saur a sectionné un câble électrique haute tension. Le lien de causalité entre les travaux réalisés par la SAS Saur et le dommage subi par la société requérante est ainsi démontré et n’est, au demeurant, pas contesté. Le caractère accidentel du dommage, résultant d’une mauvaise exécution des travaux publics, est également établi. Par suite, la responsabilité sans faute de la société Saur est engagée.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
5.
D’une part, aux termes de l’article R. 554-25 du code de l’environnement : « I. – L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 554-26 de ce code : « I. – (…). La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article 37 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique : « (…) / 2. Tout câble ou ensemble de câbles enterré doit être signalé par un dispositif avertisseur conforme aux normes et placé, autant que possible, au moins à 0,20 mètre au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des domaines de tension différents sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d’eux. / Le dispositif avertisseur n’est pas exigé si le câble est placé dans un fourreau posé en sous-œuvre. ».
7.
Si la société Saur se prévaut de fautes commises par la société Enedis portant sur la pose d’un grillage avertisseur à même le câble haute tension, sur l’utilisation d’une simple gaine et non d’un fourreau en protection de l’ouvrage public et sur l’enfouissement du câble à une profondeur de 1,20 mètres alors que Enedis avait mentionné que l’ouvrage public pouvait se trouver à une profondeur règlementaire minimale de 65 cm, il résulte de l’instruction et des photographies produites en procédure que le grillage avertisseur était présent et visible et qu’il n’était pas posé directement sur le câble, sans que la société Saur n’établisse précisément à quelle distance de l’ouvrage il avait été posé. Par ailleurs, si la société Saur invoque la présence d’une gaine en lieu et place d’un fourreau, aucune disposition n’impose que le câble soit protégé par un fourreau dès lors qu’il est signalé par un grillage avertisseur. Enfin, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la société Enedis quant à la précision de la profondeur de l’ouvrage, celle-ci ayant seulement indiqué, sur l’avis de travaux, que l’ouvrage était susceptible de se trouver à une profondeur réglementaire minimale de 65 cm, ainsi compatible avec la profondeur de 1,20 m constatée. Ces faits reprochés n’ont, au demeurant, eu aucune incidence sur le dommage, en raison du choix de la société Saur d’utiliser une pelleteuse à proximité de l’ouvrage déjà visible, dès lors qu’elle fait valoir que le sectionnement du câble a été opéré lors de travaux de remblaiement et non lors de travaux de fouille. Par suite, la société Saur n’établit pas que la société Enedis aurait commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute de la société Saur, la société Enedis est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’engagement de la responsabilité sans faute de la société Saur.
Sur l’évaluation des préjudices :
9.
La société Enedis chiffre l’étendue de son préjudice à hauteur d’une somme de 6 899,36 euros, décomposée en 989,32 euros de fournitures et 5 910,04 euros au titre des frais de main d’œuvre. La société Saur conteste le bien-fondé du montant du préjudice au motif qu’il est insuffisamment justifié, en termes d’achat de fournitures et de coût de la main d’œuvre.
10.
Il résulte de l’instruction que les montants des travaux réalisés en réparation du préjudice sont détaillés dans la facture établie par la société Enedis le 14 février 2019 et se décomposent en coûts de fournitures et en coûts de main d’œuvre par catégories d’agent et volumes d’heures effectuées. Il résulte de l’instruction que la société Enedis a versé au dossier les bons de travail de ses personnels qui sont intervenus en réparation du dommage causé au câble haute-tension. Ces pièces répertorient la mission, les horaires et le nom des personnels ayant réalisé les travaux. La société requérante a par ailleurs fourni le « barème de prix de main d’œuvre pour les prestations externes à Enedis » applicable à l’année 2018. Si la société Saur fait valoir que la société Enedis ne justifie pas de la nécessité de recourir à des heures majorées, il résulte de l’instruction qu’une intervention sur un câble de haute tension sectionné implique une intervention urgente jusqu’à la remise en sécurité de l’ouvrage public, pouvant conduire, selon les circonstances, à un travail à un coût majoré. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préjudice subi par la société requérante, correspondant au coût de sa main d’œuvre, est direct et certain et suffisamment établi, à hauteur de 5 910, 04 euros. En outre, la société Enedis se prévaut d’un préjudice résultant du coût des fournitures engagées dans la réparation du sinistre. Si la société requérante verse au dossier le bon de retrait du matériel qui a été nécessaire aux travaux de réparation du câble haute tension, il résulte de l’instruction que le montant de ces fournitures n’est pas précisément chiffré. Par suite, l’étendue du préjudice portant sur le coût du matériel doit être regardée comme insuffisamment établie par les pièces produites à l’instance.
11.
Il résulte de ce qui précède que la société Enedis est seulement fondée à solliciter la condamnation de la société Saur à lui verser une somme de de 5 910,04 euros en réparation de son préjudice relatif au coût de sa main d’œuvre.
Sur les intérêts :
12.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13.
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de la société requérante a été reçue le 29 juin 2020 par la société Saur. Par suite, la société Enedis a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant alloués par le présent jugement à compter du 29 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
14.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme demandée par la société Saur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Saur une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Saur est condamnée à verser à la société Enedis la somme de 5 910,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2020.
Article 2 : La société Saur versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Saur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la société Saur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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