Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 31 janvier 2024,
M. A… G… et Mme F… C…, représentés par Me Guegan, demandent
au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Cinqueux a refusé le raccordement aux réseaux de leurs parcelles cadastrées …, sises rue du marais, sur le territoire de cette commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 7 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cinqueux d’autoriser le raccordement aux réseaux de leurs parcelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cinqueux une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme s’agissant de chacune de ces parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 14 juin 2024, la commune de Cinqueux, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guegan, représentant M. G… et Mme C… ainsi que celles de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant la commune de Cinqueux.
Considérant ce qui suit :
M. G… et Mme C… sont propriétaires des parcelles cadastrées … sises rue du marais, sur le territoire de la commune de Cinqueux. Par un courrier du 30 mars 2023, ils ont sollicité le raccordement aux réseaux de ces parcelles. Par une décision du 3 avril 2023, le maire de la commune de Cinqueux a rejeté leur demande. Par un courrier du 12 mai 2023, reçu le 17 mai suivant, les requérants ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 7 juin 2023. Par la présente requête, M. G… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
Il résulte de ces dispositions que la commune peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l’administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme et au bénéficiaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 3 avril 2023, que le maire de la commune de Cinqueux s’est borné à informer le mandataire des requérants de ce qu’il donne un « avis défavorable à la création de branchements AEP+E, concernée par la demande d’arrêté dont copie jointe » sans préciser les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de cette décision. Dans ces circonstances, et quand bien même les motifs de fait de cette décision ont été ultérieurement portés à la connaissance des intéressés à l’occasion du rejet de leur recours gracieux, M. G… et Mme C… sont fondés à soutenir que la décision du 3 avril 2023 est insuffisamment motivée.
En second lieu, le maire de la commune de Cinqueux indique, tant dans ses écritures en défense qu’aux termes de la décision de rejet du recours gracieux en date du 7 juin 2023 formé par les requérants, s’être fondé sur les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme qui constituent une mesure de police pour s’opposer au raccordement au réseau d’assainissement sollicité dès lors que les bâtiments litigieux ne sont pas régulièrement construits.
S’agissant de la parcelle cadastrée …, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’acte de vente, au profit des requérants, en date du 28 juin 1989, que la vente de l’ancienne parcelle cadastrée …, qui a en 2008 fait l’objet d’une division parcellaire et qui correspond désormais aux parcelles cadastrées …, comprend deux bâtiments dont l’un est décrit comme se situant « au fond de la cour ». Cette description, qui correspond au bâtiment dont les requérants ont demandé le raccordement, n’indique pas, dès son origine, qu’un tel bâtiment serait à usage d’habitation alors même qu’une telle mention est précisée s’agissant du bâtiment principal compris dans l’acte de vente actuellement situé sur les parcelles cadastrées …. Il ne ressort toutefois d’aucun texte que seuls les bâtiments à usage d’habitation sont concernés par les dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort des termes de l’état de l’origine antérieure de propriété de ce bien exposé dans l’acte de vente que ce bâtiment est présent sur le terrain, à tout le moins, depuis le 23 décembre 1941, date du décès de Mme H… D… épouse E…, propriétaire avec son époux de cet ensemble qu’elle a transmis, après le décès de son mari, à leur fille, et qui a, par voie de succession et partage été finalement acquis par les requérants. La construction litigieuse a donc été édifiée préalablement à la loi du 15 juin 1943 créant les autorisations d’urbanisme et n’est donc pas irrégulièrement édifiée. Par suite, s’agissant de la parcelle cadastrée …, le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Toutefois, s’agissant de la parcelle cadastrée …, si les requérants se prévalent de l’acte de vente conclu avec les précédents propriétaires, qui mentionne pourtant bien l’existence de deux bâtiments, ce document ne permet pas, à lui tout seul, d’établir que ces bâtiments ont été créés antérieurement à la loi du 15 juin 1943 dès qu’il ne ressort pas de l’origine de propriété qui y est décrite qu’ils aient été édifiés avant l’année 1954. Dans ces conditions, la commune de Cinqueux pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser la demande de raccordement aux réseaux sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme pour le motif tiré de l’implantation irrégulière des constructions existantes sur le terrain en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire à la commune de Cinqueux d’autoriser le raccordement de la parcelle cadastrée … aux réseaux et, en application des dispositions de l’article L. 911-2 de ce code, qu’elle réexamine la situation de la parcelle cadastrée …. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette autorisation et à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cinqueux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cinqueux une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. G… et Mme C… du 7 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cinqueux d’autoriser le raccordement aux réseaux de la construction des requérants situées sur la parcelle cadastrée …, rue du marais sur le territoire de la commune de Cinqueux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cinqueux de réexaminer la demande d’autorisation de raccordement aux réseaux de la construction des requérants situées sur la parcelle cadastrée …, rue du marais sur le territoire de la commune de Cinqueux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Cinqueux versera à M. G… et à Mme C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Cinqueux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Mme F… C… et à la commune de Cinqueux.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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