Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2413760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 29 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kwemo, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par décision du 26 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Par un courrier en date du 3 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de preuve de notification à l’OFII du recours administratif préalable obligatoire.
Mme B… a produit des observations en réponse à ce courrier, le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990, a présenté une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée le 6 décembre 2023. Par un courrier du 23 janvier 2024, notifié le 29 janvier suivant, Mme B… a demandé à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle allègue avoir formé, le 29 mai 2024, un recours administratif préalable obligatoire, par voie électronique. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 26 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. Lorsqu’un usager a saisi l’administration par voie électronique sans utiliser un téléservice, faute de mise en place d’un tel service par l’administration concernée, il appartient à l’usager émetteur, pour établir la réalité de son envoi, de fournir soit l’accusé de réception ou d’enregistrement de cet envoi ou, à plus forte raison, la confirmation de sa lecture, soit le rapport de suivi du courriel émis par le serveur informatique hébergeant son adresse électronique mentionnant la délivrance dudit courriel au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire.
5. En l’espèce, en se bornant à produire ce qu’elle présente comme un courrier électronique daté du 29 mai 2024, qui aurait été envoyé à l’adresse électronique « rapo@ofii.fr », sans apporter aucune justification de la réception de ce message par l’Office alors que, comme il vient d’être dit ci-dessus, la charge de la preuve incombe à l’émetteur du message, la requérante n’établit pas avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 ci-dessus. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas la réalité de l’exercice auprès de l’OFII d’un recours administratif préalable obligatoire ni, par voie de conséquence, l’existence de la décision implicite de rejet de ce recours dont elle demande l’annulation. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kwemo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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