Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2217282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 21 mars 2024 et 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse à lui verser la somme de 5 642,88 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de la non-attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la nouvelle bonification indiciaire en ce qu’elle exerçait ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er janvier 2017 dans l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d’Argenteuil, puis à compter du 1er janvier 2021 dans l’unité éducative d’activité de jour (UEAJ) de Villemomble, ce qui la conduisait à intervenir dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité ;
— elle a subi un préjudice financier devant être évalué à la somme de 5 642,88 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites.
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Par une lettre du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction d’attribuer rétroactivement à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et de lui verser le montant correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
—
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez ;
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 au sein de l’UEMO d’Argenteuil puis, depuis le 1er janvier 2021 au sein de l’UEAJ, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande du 31 août 2022 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire durant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018 :
2. Aux termes de l’article 1er la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
4. Mme B a sollicité le versement, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle bonification indiciaire. L’intéressée n’ayant adressé sa demande que par un courrier réceptionné le 31 août 2022, le ministre de la justice est fondé à soutenir que les créances litigieuses sont prescrites s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2018 en absence de toute interruption du délai de recours. Dès lors, cette exception de prescription fait obstacle à ce que soient accueillies les conclusions à fin d’annulation de l’intéressée en tant qu’elles portent sur la période antérieure au 1er janvier 2018.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2018 :
5. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité () ".
6. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
7. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
8. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
S’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 :
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat local de sécurité de la commune d’Argenteuil signé le 21 décembre 2000 et de l’attestation de sa supérieure, que Mme B, qui était affectée à l’UEMO d’Argenteuil durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, accomplissait la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’au moins un contrat local de sécurité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat local de sécurité soit arrivé à terme ou n’ait pas été renouvelé au cours de la période d’exercice des fonctions de Mme B dans son ressort. Dans ces conditions, alors que le ministre n’a apporté aucune pièce ni argumentation de nature à remettre en cause la validité ou la portée de ces éléments, Mme B établit remplir les conditions ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
S’agissant de la période postérieure au 31 décembre 2020 :
10. Si Mme B soutient qu’elle intervient, depuis qu’elle a été affectée à l’UEAJ de Villemomble le 1er janvier 2021, dans le ressort de communes faisant l’objet de contrats locaux de sécurité, elle se borne à produire une attestation de son supérieur, sans établir que ces communes seraient dotées d’un contrat local de sécurité. Par suite, Mme B n’établit pas remplir les conditions ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue rétroactivement à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et qu’il lui verse le montant correspondant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
13. En revanche, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à Mme B la nouvelle bonification indiciaire pour l’avenir. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée, qui dépassent la stricte exécution du présent jugement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
14. Il résulte des constatations opérées aux points 5 à 11 que la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté la demande de Mme B tendant à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire est entachée d’illégalité en tant qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. En conséquence, cette dernière est fondée à demander la réparation des préjudices ayant résulté de cette illégalité fautive, dans la mesure où elle justifie de leur réalité, et d’un lien de causalité direct avec cette illégalité.
15. En revanche, il résulte des mêmes points que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de la faute commise par l’administration tirée de l’illégalité de cette décision en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 décembre 2020. Les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 décembre 2020 doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
16. Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice financier lié à la non-attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, le préjudice tiré du manque à gagner se trouve entièrement réparé par l’injonction prononcée au point 12. Les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée doivent dès lors être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. D’une part, Mme B a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme mentionnée au point 12, à compter du 31 août 2022, date de réception de sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
18. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er décembre 2022, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 août 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 est annulée en tant qu’elle lui refuse le versement de cette somme à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Mme B le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qu’elle n’a pas perçu au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022. Les intérêts échus à la date du 31 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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