Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2205383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2022-1121-1 émis le 7 juillet 2022 par la trésorerie de Saint-Avold pour la commune de Saint-Avold ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes n°2022-1121-1 émis le 7 juillet 2022 est irrégulier, dans la mesure où il ne comporte aucune indication des bases de liquidation et des éléments de calcul de la créance en litige ;
— l’émission le 7 juillet 2022 de ce titre de recettes méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Couronne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un agent public titulaire au grade de technicien principal de 2ème classe, recruté au sein de la commune de Saint-Avold. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de la commune a octroyé à M. B une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 2 000 euros brut mensuel prenant effet au 1er mars 2020. Le 7 juillet 2022, le centre des finances publiques de Saint-Avold a émis, pour le compte de la commune, un titre exécutoire pour le recouvrement d’un montant de 11 427,61 euros en remboursement d’un indu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise versée depuis le mois de mars 2020. M. B demande au tribunal l’annulation de ce titre de recettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Toutefois, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » et de l’article 1 du décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale : « Le décret du 6 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié : 1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1.-I.-Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. ()Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration. Eu égard à la possibilité ainsi donnée à l’administration de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l’annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l’agent au motif qu’il est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de retrait n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de verser les sommes correspondantes à l’agent si elles ne l’ont pas été, en tout ou partie, avant qu’intervienne le retrait. Il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’agent. De même, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
5. En l’espèce, il est constant que l’octroi d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 2 000 euros brut mensuel à M. B par l’arrêté du 20 février 2020, supérieur au plafond de 1 450 euros bruts allouable à un technicien principal de 2ème classe au sein de la commune de Saint-Avold en vertu d’une délibération en date du 4 octobre 2016, résulte d’une erreur. Le titre exécutoire contesté vise au remboursement du trop-perçu perçu par M. B sur la période non prescrite de deux ans en application des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire attaqué aurait été émis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
6. L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Avold a adressé un titre exécutoire à M. B indiquant dans la rubrique « objet » de la créance : « Remboursement IFSE trop perçu état des sommes à reverser du 15/06/2022-06/07/2022 ». Ce document ne comporte aucune indication de la base de la liquidation de la créance, ni aucun élément de calcul. Il ne comporte aucun élément en annexe et ne renvoie à aucun autre document qui détaillerait les sommes dues. Si la commune soutient que la première de ces deux dernières dates correspond à la date d’émission par le service ressources humaines de l’état des sommes à payer, fixant son montant, alors que la date du 6 juillet correspond à une date de référence propre au centre des finances publiques, elle n’établit pas que ces documents, auxquels le titre exécutoire en litige ne fait au demeurant pas référence, ont été régulièrement notifiés à l’agent. En conséquence, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté ne comporte aucune indication précise quant aux bases de la liquidation de la créance doit être accueilli.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Avold demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme que demande M. B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2022-1121-1 du 7 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. LaubriatLe greffier,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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