Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… et M. C… D…, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation du demandeur au regard des motifs de l’ordonnance dans le délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que M. D…, séparé du reste de sa famille, a été renvoyé en Syrie le 4 septembre 2025, où il réside dans des conditions précaires ; le pays n’est plus un sanctuaire pour les palestiniens depuis la chute du régime de Bachar Al-Assad ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. D… n’a pas pu déposer sa demande de visa en même temps que les autres membres de la famille car il ne résidait pas en Syrie à cette époque ; la date à prendre en compte pour apprécier son âge doit être celle à laquelle les autres membres de la famille ont sollicité le bénéfice de la réunification familiale, date à laquelle il était âgé de 18 ans ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors que le demandeur de visa se trouve isolé depuis le départ des membres de sa famille.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2502600 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant d’origine palestinienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié apatride par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2023. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par son fils, M. C… D…, né le 9 juillet 2005, auprès des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte), lesquelles ont rejeté cette demande par une décision du 24 septembre 2024. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 décembre 2024. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille et de l’isolement de M. D… en Syrie, où il réside actuellement dans des conditions précaires. Toutefois, la présente requête a été introduite plus d’un an après la naissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours, née le 11 décembre 2024, et dix mois après l’introduction du recours au fond contre cette décision. Si les requérants se prévalent d’un changement de circonstances intervenu ultérieurement, tenant au renvoi en Syrie de M. D… le 4 septembre 2025, consécutif au non renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en Egypte, la présente requête n’a été introduite que près de quatre mois plus tard. En outre, en dehors de quelques échanges succincts via une application de messagerie instantanée, non datés et rédigés en des termes généraux, il n’est produit aucune pièce au dossier de nature à établir que le demandeur, qui est hébergé chez une amie, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ou qu’il serait personnellement exposé à un risque grave et imminent pour sa sécurité au regard du contexte sécuritaire en Syrie, aucune précision n’étant d’ailleurs apportée sur le lieu de résidence de M. D…. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à M. C… D….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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