Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2402653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 7 mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route au regard de la gravité de l’infraction et de son comportement routier antérieur ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d’infraction ;
- elle a été prise sans procédure contradictoire et en l’absence d’urgence en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-0008 du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-083 de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, cheffe du bureau de la circulation et de la citoyenneté et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté comme infondé.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de la route et mentionne que l’intéressé a fait l’objet le 8 mars 2024 à 15h02 sur le territoire de la commune de Trappes d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 50 km/h /vitesse retenue : 106 km/h). Ainsi l’arrêté attaqué qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé le
8 mars 2024 à 15h02 sur le territoire de la commune de Trappes, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d’un appareil homologué, de 106 km/h pour une vitesse de 50 km/h autorisée, soit un dépassement de 56 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur, qui ne saurait se prévaloir de l’exemplarité de ses comportements routiers antérieurs, comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque (…)« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) ».
8. Eu égard à la gravité de l’infraction constatée et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application par le préfet de Saint-Germain-en-Laye des dispositions précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et
R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. En tout état de cause, le requérant n’établit ni même n’allègue que la vitesse maximale n’était pas, en application de l’article R. 413-2 du code de la route, limitée à 50 km/h sur la voie de circulation de la commune de Trappes où il a été contrôlé à 106 km/h le 8 mars 2024 à 15h02.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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