Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 juin 2025, n° 2501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, et un nouveau mémoire déposé le 22 mai 2025 la société par actions simplifiée, (SAS) Eurovia Poitou-Charentes Limousin représentée par Me Bourié de la Selarl Avocagir demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 « terrassement – voirie – réseaux durs » du marché public de travaux portant sur la requalification de la Pointe de la Fumée à Fouras, engagée par le département de la Charente-Maritime ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu’elle a été déposée dans le délai de onze jours suivant la notification du rejet de son offre avant la signature du contrat et que son offre n’ayant donc pas été retenue, elle justifie d’un intérêt lésé ;
- son offre de base a été classée 4ème et la variante 1, troisième, les variantes 2 et 3 qu’elle a proposées ont été écartées comme irrégulières ; elle peut utilement se prévaloir de manquements entachant la régularité de la procédure ;
- la pondération du critère « valeur technique de l’offre » est excessive et inadaptée au regard de la faible technicité et du peu d’originalité des travaux et prestations, objet du marché ; à l’inverse la pondération du critère du prix est insuffisante ;
- pour le critère de la valeur technique, le sous-critère « méthodologie des prestations » où figurent les informations relatives aux moyens humains et matériels est redondant avec le sous-critère « adéquation des moyens humains et matériels », ce qui interroge sur la pertinence des sous-critères ainsi définis ;
- l’annexe 1.1.9 « annexe au mémoire technique » définit elle-même huit sous-critères au sein du sous-critère « méthodologie des prestations » et six sous-critères au sein du sous-critère « adéquation des moyens humains et matériels », sans que ces sous-critères ne fassent l’objet d’une pondération et d’une hiérarchisation explicites ; cette situation ne permet pas d’assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation ;
- la pondération des critères est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas permis au pouvoir adjudicateur d’apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse au regard de l’objet du marché ;
- son offre a été dénaturée, le département ayant estimé que cette offre était trop standard et trop générique ;
* s’agissant du sous-critère « méthodologie des prestations » sur la note relative à la compréhension du projet et des contraintes , il lui est fait grief d’avoir intercalé des documents sur la mission G3, les revêtements podotactiles et l’implantation des centrales à béton, estimant que leur utilité n’est pas claire et jugeant qu’il s’agit d’un « moins sur l’offre », ces éléments sont pourtant expressément demandés dans le CCTP ; s’agissant de la gestion des interfaces, l’acheteur estime que la question n’a pas été traitée dans l’offre et que le détail afférent aux moyens humains et matériels sur chaque item était attendu mais son mémoire technique évoque bien les interfaces avec les autres intervenants du chantier ; sur la note relative à la méthodologie de réalisation des travaux, l’acheteur indique regretter que le chapitre A2 ne traite ni des rendements envisagés ni des ouvrages particuliers de soutènement, ni des parties amont (plans EXE) et aval (réception et GPA) aux phases d’exécution, mais il n’était pas expressément demandé dans l’annexe au mémoire technique d’aborder les rendements du chantier, hormis dans le chapitre B ; en revanche, son mémoire technique vise bien les ouvrages de soutènements ; les parties amont et aval » aux phases d’exécutions sont abordées au chapitre A3 ; elle a strictement répondu aux prescriptions de l’annexe au mémoire technique, qui ne prévoit pas, au titre du volet A2 relatif à la méthodologie de réalisation des travaux et des entretiens, de développements particuliers afférents aux rendements ; le mémoire technique vise ainsi bien les rendements et les ouvrages de soutènement ; sur la note relative aux matériaux et matériels, le pouvoir adjudicateur explique que le chapitre A4 ne traiterait pas spécifiquement des planches d’essais ; pourtant son mémoire évoque effectivement les planches d’essais même s’il ne consacre pas un paragraphe entier à ce point ; le département de la Charente-Maritime devait alerter les candidats sur l’importance particulière qu’il entend donner à ce point ; sur la note relative au contrôle et à la supervision des travaux, sur le chapitre A5, elle a répondu aux demandes et prescriptions, alors qu’il ne s’agit pour elle aucunement d’un chantier exceptionnel qui nécessiterait l’assistance d’un bureau externe, dès lors qu’il est établi en tranches pendant une durée de cinq ans ;
* s’agissant du sous-critère « adéquation des moyens humains et matériels » ; l’acheteur lui fait grief d’un manque de structuration du chapitre B, mais si les sous-chapitres B3 et B2 ont été inversés, cette circonstance n’a pas d’influence sur la qualité des réponses apportées ; l’absence de détail du sommaire du mémoire technique de l’offre ne peut valablement lui être reproché au titre de l’analyse de la pertinence et de la complétude de l’offre, alors même que l’ensemble des sous-volets du volet B sont bien visés dans le mémoire technique le chapitre B traite des rendements envisagés et les différents essais afférents à la mission géotechnique sont bien évoqués ; le chapitre B6 est précis et détaillé avec notamment le matériel affecté au chantier avec les rendements et le matériel pour le chantier ; le mémoire technique présente un organigramme général de l’agence et un organigramme spécifique pour l’exécution du marché ;
* s’agissant du sous-critère « planification », l’absence de détail du sommaire sur les chapitres du volet C ne peut sérieusement lui être reprochée ; le chapitre C de son mémoire technique reprend les différents éléments demandés avec un détail de chaque prestation attendue dans le chantier, notamment avec les différentes interfaces des autres lots à prendre en compte ; il prévoit même les interventions avec plusieurs équipes de travaux afin d’assurer le chantier ainsi que les parties préparation, validation, commande ; le sous-chapitre C2 présentent les différentes contraintes de réalisation des travaux, s’agissant en particulier des délais d’approvisionnement des différents matériaux ; ses engagements pour respecter les délais stipulés au marché ressortent de la présence de quatre agences dans le département, avec plus de 200 salariés amenés à travailler sur le chantier ;
- en estimant que son offre technique était sur l’ensemble des points précités insuffisante et/ou non conforme aux exigences du programme, le département de la Charente-Maritime a manifestement dénaturé ladite offre ; dès lors qu’elle a obtenu la note maximale au critère « prix », elle établit que ce manquement était susceptible de l’avoir été lésée, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente ;
- le département de la Charente-Maritime a violé le secret des affaires en communiquant le mémoire technique de la SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin sans occulter aucun passage, alors qu’elle aurait dû se limiter à produire que les seuls extraits de l’offre de ladite société qu’il estimait non conformes au dossier de consultation et notamment au CCTP ; le département de la Charente-Maritime aurait dû soustraire au contradictoire ce mémoire suivant la procédure susvisée de l’article R. 412-2-2-1 du code de justice administrative, le groupement attributaire étant partie à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les critères et leur pondération ont permis de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article L. 2152-7 du code de la commande publique ;
- l’offre de la requérante n’a pas été dénaturée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille en application de l’article L. 551-1 et de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 11h en présence de M. Taconet greffier d’audience :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
- les observations de Me Bourié pour la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en insistant sur les points suivants : le département a commis deux séries de manquements : une pondération excessive et inadaptée du critère de la valeur technique de l’offre et une absence d’information des candidats sur les conditions de l’appréciation des sous-critères techniques ; le marché en cause est un marché classique de travaux publics sans originalité ni innovation particulière et les prestations attendues sont habituelles tout comme les contraintes environnementales et servitudes d’utilité publique mentionnées au CCTP ; ainsi, la pondération de la valeur technique à hauteur de 70% de la note finale apparaît excessive au regard de la nature des prestations attendues dans un contexte budgétaire contraint ; le critère du prix aurait dû faire l’objet d’une pondération plus importante et sur ce critère Eurovia Poitou Charentes a obtenu la note la meilleure ; au titre de la valeur technique toujours, le sous-critère « méthodologie de réalisation des travaux » où des moyens matériels et humains doivent figurer apparaît redondant avec le sous-critère « adéquation des moyens humains et matériels » ; de la même manière l’absence d’information des candidats sur la pondération des éléments d’appréciation des sous-critères très nombreux ne permet pas d’assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation ;
- les observations de Mme B…, représentant le département de la Charente-Maritime qui reprend ses écritures et fait valoir que le projet considéré est un projet d’envergure qui va se dérouler en 4 tranches entre 2025 et 2030 ; le site est particulièrement sensible ; les travaux de terrassement vont se dérouler dans une zone à risque, en bordure immédiate du rivage ; le site doit être désimperméabilisé ; le projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales et l’utilisation de matériaux innovants comme le béton coquillé ; il ne s’agit donc pas d’un marché de VRD classique et la pondération de la valeur technique de l’offre à 70% n’est pas excessive ; même avec un critère de prix pondéré à 50%, l’offre de la requérante n’aurait pas été retenue ; les éléments figurant dans l’annexe 1.1.9 du mémoire technique ne correspondent pas à des sous-critères mais sont une méthode d’évaluation ; le département n’a pas dénaturé l’offre mais celle-ci était incomplète et insuffisante.
- les observations de M. A… représentant la société Eiffage Route.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h15.
Considérant ce qui suit :
1. Le Département de la Charente-Maritime a publié un avis d’appel public à la concurrence au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 17 janvier 2025 en vue de la passation, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert, d’un marché ayant pour objet la réalisation des travaux de requalification de la Pointe de La Fumée sur le territoire de la commune de Fouras. Ce marché comporte quatre lots : lot n° 1 terrassement – voirie – réseaux durs, lot n°2 réseaux souples – éclairages, lot n°3 aménagements paysagers et lot n°4 mobiliers agréments standard et sur mesure. Les offres des soumissionnaires étaient évaluées selon deux critères : le critère de la valeur technique, pondéré à hauteur de 70%, et le critère du prix, pondéré à hauteur de 30%. Le critère relatif à la valeur technique de l’offre se subdivise lui-même en trois sous-critères : la méthodologie des prestations, pondérée à hauteur de 55%, l’adéquation des moyens humains et matériels, pondérée à hauteur de 30% et la planification, pondérée à hauteur de 15%. Trois entreprises ont candidaté pour le lot n°1 – terrassement-voiries-réseaux durs. La SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin a été informée, par correspondance du 28 avril 2025, que sa proposition tant pour l’offre de base, classée 4ème , que pour la variante 1, classée 3ème , n’avait pas été retenue. Le lot n°1 a été attribué au groupement d’entreprises composé des sociétés Eiffage Route, Etchart GCM et AER. Dans la présente instance, la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n°1.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. La méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 8-2 du règlement de la consultation et du rapport d’analyse des offres, que la valeur technique des offres a été évaluée pour le lot n°1 en fonction de trois sous-critères dont la pondération avait été portée à la connaissance des candidats (« méthodologie des prestations », noté sur 55 ; « adéquation des moyens humains et matériels », noté sur 30 ; « planification », noté sur 15). La société requérante soutient que le marché en litige est un marché classique en matière de travaux publics de voirie et que la valeur technique de l’offre pondérée à hauteur de 70% est excessive compte tenu de la faible technicité et du peu d’originalité des prestations attendues alors que le critère du prix où elle a obtenu la meilleure note aurait bénéficier d’une pondération plus importante. Cependant l’instruction, et notamment le cahier des clauses techniques particulières, fait apparaître que les travaux en cause devront se dérouler sur un site remarquable au titre de la loi littoral et classé au titre de la protection patrimonial, qu’ils impliquent une autorisation ministérielle de travaux et qu’un écologue a été missionné pour le suivi du chantier. Ce chantier se déroule à proximité d’une zone à risque avec des contraintes liées notamment aux marées selon une approche nouvelle de la gestion des eaux de pluie à des fins de préservation de la qualité de ressource en eau et s’accompagne d’une démarche architecturale avec le recours à des revêtements très spécifiques et innovants tels que le béton coquillé. De plus, le projet de requalification doit respecter des contraintes environnementales spécifiques. Ces données et la spécificité du projet imposant une mise en œuvre fine des travaux, la pondération à hauteur de 70% du critère de la valeur technique n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la méthode de notation du critère technique et sa pondération à 70 % de la note finale aurait pour effet de neutraliser le critère du prix.
9. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’annexe 1.1.9 du mémoire technique pour le lot n°1 figurant au dossier de consultation prévoit dans le volet A « méthodologie des prestations appliquées à la réalisation des travaux » l’identification des moyens humains et matériels alors que le volet B mentionne également l’adéquation des moyens humaines et matériels affectés à la réalisation de la prestation. Toutefois, les informations ainsi demandées permettaient d’évaluer et de mesurer à chaque fois un aspect spécifique de la valeur de l’offre en rapport avec l’objet du marché et ne sont, par suite, pas redondantes. Il y a lieu dès lors d’écarter le moyen de la société Eurovia tirés de l’absence de pertinence des sous-critères retenus.
10. Contrairement à ce que fait valoir la société Eurovia, les huit éléments figurant au sein du sous-critère « méthodologie des prestations et les six autres mentionnés dans le sous-critère « adéquation de moyens humains et matériels » de l’annexe 1. 1. 9 du mémoire technique ne constituent pas des sous-sous-critères mais des éléments d’appréciation définis par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard des sous-critères. Si ces éléments n’ont été affectés d’aucune pondération destinée à exercer une influence sur la présentation des offres, l’absence de hiérarchisation manifeste l’intention du département de ne pas accorder à l’un d’entre eux une importance particulière. D’une part, si la société requérante soutient que ces indications étaient imprécises, il résulte de l’instruction que les cadres de réponse technique guidaient les candidats dans la présentation de leurs offres en mentionnant les principales informations à fournir au pouvoir adjudicateur. D’autre part, il était loisible au département afin d’être éclairé sur la qualité des offres qui lui étaient soumises, sans pour autant qu’il soit tenu de les pondérer, de porter ces éléments d’appréciation à la connaissance des candidats, afin de leur permettre de répondre à la demande de manière optimale. Dans ces conditions, la société Eurovia n’est pas fondée à soutenir que les offres ont été évaluées au regard de sous-sous-critères imprécis et dont les règles de transparence et de publicité des procédures imposaient la pondération.
11. Il n’appartient pas au juge du référé pré-contractuel qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. La société Eurovia Poitou Charente soutient que le département de la Charente-Maritime a dénaturé son offre en estimant qu’elle présentait un caractère trop standard, ne répondant pas aux spécificités du projet et qu’elle était insuffisante et non conforme aux exigences du programme.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de la consultation que l’offre devait comporter l’acte d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, ainsi qu’un mémoire technique contenant les éléments nécessaires au jugement des offres listés dans l’annexe 1.1.9 intitulée « annexe au mémoire technique » susmentionné. D’une part, la circonstance que le département aurait mal apprécié l’offre de la requérante ne relève pas de la dénaturation de l’offre mais de son appréciation. D’autre part, il résulte de l’instruction et du rapport d’analyse des offres que s’agissant du « sous-critère méthodologie des prestations » en estimant que les moyens prévus en matière de remédiation étaient sommaires et peu détaillés hormis pour les plans de circulation sur la base des plans de phasages et partiellement pour la gestion des approvisionnements, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la requérante. Il résulte de l’instruction que sur la partie A 2 du mémoire technique, si la note relative méthodologie de réalisation des travaux est précise et adaptée dans ses détails à l’opération, elle ne traite pas ni des rendements envisagés ni des ouvrages particuliers de soutènement, ni des parties amont et aval aux phases d’exécution. Ainsi, le département pouvait estimer que l’offre s’était limitée à une présentation des ouvrages principaux de voirie et d’assainissement sans répondre à l’ensemble des travaux à réaliser pour atteindre les objectifs du projet. S’agissant de la note relative aux matériaux et matériels, l’offre a bien été analysée par le pouvoir adjudicateur sans omission ni altération de ses termes. Pour le chapitre relatif au contrôle et à la supervision des travaux où devait être produite une note descriptive permettant à l’acheteur de s’assurer de la qualité générale, de la pertinence et de la cohérence des méthodes et des moyens mis en œuvre pour le contrôle et la supervision de l’exécution des travaux, en retenant alors qu’il a pris en compte l’ensemble des éléments de son offre que celle-ci ne répondait pas aux spécificités du projet, en ce que les contrôles proprement dits ainsi que la gestion des non-conformités restaient très sommaires, le département n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante.
14. Eu égard aux trois éléments d’appréciation du sous-critère relatif à « l’adéquation des moyens humains et matériels, la société requérante n’établit pas que son offre pour ce sous-critère, aurait été dénaturée. S’agissant du sous-critère « planification » qui devait permettre de s’assurer de la capacité de l’entreprise à maintenir et à s’insérer dans le planning global de l’opération a société requérante estime qu’elle a répondu à la commande pour chaque point de ce volet. Cependant ainsi que le fait valoir le département, les plannings présentés ne donnent qu’un phasage sommaire ne faisant pas le lien entre le planning et les moyens et ne présentant pas les contraintes prévisibles à ce stade de l’opération, alors que ces éléments étaient spécifiquement demandés et devaient être adaptés et justifiés à l’opération. De plus, la société requérante ne présente aucune contrainte de réalisation des travaux en n’évoquant que de la mise à disposition de moyens humains et matériels de l’agence voisine pour faire face aux aléas du planning et d’un engagement à réaliser les travaux dans le respect des délais prévus au marché, bien que ces éléments étaient spécifiquement demandés et devaient être adaptés et justifiés à l’opération.
15. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait manifestement méconnu ou altéré les termes de l’offre de la société requérante alors que les appréciations portées sur les mérites respectifs des offres ne relèvent pas de l’office du juge du référé précontractuel. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Eurovia Poitou-Charentes-Limousin doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour écarter l’offre de la requérante doit être regardée comme régulière. Dans ces conditions, la société Eurovia Poitou-Charentes-Limousin n’est pas fondée à soutenir que ses droits ont été lésés. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Charente-Maritime qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par la société Eurovia Poitou-Charentes-Limousin et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eurovia Poitou-Charentes-Limousin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Poitou-Charentes-Limousin, au département de la Charente-Maritime et à la société Eiffage Route.
Fait à Poitiers, le 11 juin 2025
Le juge des référés
signé
P. CRISTILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Refus ·
- Accès ·
- Activité agricole ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Déclaration
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Parents ·
- Attribution ·
- Prise en compte ·
- Surendettement ·
- Critère ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- État ·
- Entretien ·
- Résidence
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Délai ·
- Plan
- Visa ·
- Ascendant ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Validité
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Pièces ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.