Rejet 3 janvier 2025
Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 janv. 2025, n° 2407058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Gaborit, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de carte professionnelle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et a donc pour effet de le priver de revenus ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, elle est insuffisamment motivée, la matérialité des faits n’est pas établie, la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-16 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2407057 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Gaborit, représentant M. A, qui reprend ses moyens et ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué, le requérant se borne à soutenir qu’il ne peut plus exercer son emploi, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, ainsi que le relève le CNAPS dans son mémoire en défense, M. A ne donne pas de précisions sur sa situation patrimoniale et ses charges personnelles et sur l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, l’acte attaqué ne peut être regardé comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour justifier la suspension à titre provisoire de la décision attaquée, sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Déclaration
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Parents ·
- Attribution ·
- Prise en compte ·
- Surendettement ·
- Critère ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Délai ·
- Plan
- Visa ·
- Ascendant ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Refus ·
- Accès ·
- Activité agricole ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Validité
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Pièces ·
- Détenu
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- État ·
- Entretien ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.