TCOM Créteil
13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 13 juin 2023, n° 2023F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00009 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2023F00009/13-06-2023
ME LE ROY JEAN-BAPTISTE
222 BD SAINT GERMAIN
75007 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE COM ME DU TRIBUNAL DE R A
COMMERCE N
U
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I
R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
T
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
GRO FE COMMERCE
L
A
N
U
B
р ст
N° de rôle 2023F00009
SA SOCIETE GENERALE / Mme X Y Nom du dossier
Délivrée le 13/06/2023
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JUIN 2023
1ère Chambre
N° RG: 2023F00009
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE […] comparant par Me Clélia PAPOUNAUD […] et par Me Loren
MAQUIN-JOFFRE de la SCP AKPR […]
DEFENDEUR
Mme Y X […] […] comparant par Me Jean-Baptiste LE ROY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Z-AA AB en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Z AA AB et M. Paolo GALLI,
Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Z-AA AB, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
J
1
Deuxième page
LES FAITS
LA SOCIETE GENERALE déclare détenir une créance en principal de 33.825,92€ à l’encontre de de Mme Y X, caution d’un prêt consenti à la société KL COIFFURE dont elle était associée gérante et qui a interrompu ses remboursements en raison de sa mise en liquidation judiciaire. Elle indique que Mme X ne répondant pas à ses sollicitations, elle s’est vue contrainte d’entamer une action judiciaire.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 21 décembre 2022 signifié par dépôt en l’étude, la SOCIETE GENERALE a assigné Mme Y X, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, CONDAMNER Mme Y X
à régler à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 121.056,00€, la somme en principal de 33.825,92€, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,19 % à compter du 25 juin 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article
1343-2 du Code civil, CONDAMNER Mme Y X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
METTRE à sa charge les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 janvier 2023 à laquelle les parties ont comparu. A cette audience, le Tribunal a défini un calendrier de procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience
d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 avril 2023 pour audition des parties.
A son audience du 25 avril 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions n°2 de la SOCIETE GENERALE, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil,
DEBOUTER Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme Y X à régler à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 121.056,00€, la somme en principal de 33.821,74€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin
2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ; Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Mme Y X, DIRE qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la créance de la
SOCIETE GENERALE redeviendra immédiatement et de plein droit exigible ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article
1343-2 du Code civil; CONDAMNER Mme Y X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
METTRE à sa charge les entiers dépens.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions en réponse n°2 de Mme Y
X demandant au Tribunal de :
Vu l’article L. 314-18 (ancien) du Code de la consommation, Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vus les articles 1231-1, 1231-5, 1240, 1343-5 et 2298 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces et jurisprudences versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL: PRONONCER la déchéance de l’engagement de caution de Mme X à l’égard de la SOCIETE GENERALE pour disproportion par rapport à ses biens et revenus lors de sa conclusion;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
M 否 2
Troisième page
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Mme X une somme égale à 70% du montant auquel elle serait condamnée au titre de son engagement de caution, pour manquement à son devoir de mise en garde ; PRONONCER la déchéance de tous les intérêts du Prêt pour défaut d’information annuelle de la
caution;
MODERER les éventuels intérêts de retard dus par Mme X; ACCORDER à Mme X un échéancier sur 24 mois des sommes restant dues à la SOCIETE
GENERALE;
ORDONNER que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier soient imputés d’abord sur le capital; et
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Mme X la somme de 10.00€ (sic) en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Mme X la somme de 2.400,00€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite entendu les parties en leur plaidoirie, puis il a clos les ébats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 13 juin 2023 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE expose que :
Elle a consenti à la société KL COIFFURE dont Mme Y X était associée gérante, un prêt de 121.056,00€ (le « Prêt ») destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, suivant offre en date du 1er mars 2018, acceptée le 3 mars 2018, et régularisée par acte sous seing privé du 29 mars 2018.
En garantie du remboursement du Prêt, Mme Y X s’est portée caution personnelle et solidaire de la société KL COIFFURE dans la double limite de la somme de 78.686,00€ et de 50% des sommes dues par la débitrice principale au titre de l’obligation garantie comprenant le principal, les intérêts, frais, accessoires, pénalités et d’indemnité de résiliation, par acte sous seing privé du 3 mars 2018.
Suivant jugement en date du 6 avril 2022, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société KL COIFFURE. Par courrier recommandé AR du 22 juin 2022, elle a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL S21Y, liquidateur judiciaire, au titre du solde débiteur en compte à hauteur de 337,68€ et au titre du Prêt à hauteur de 68.054,36€.
Le prononcé de la liquidation judiciaire de la société KL COIFFURE ayant rendu exigibles les engagements de cette dernière, elle a adressé une mise en demeure à Mme Y X
d’avoir à honorer son engagement de caution, par courrier recommandé AR du 22 juin 2022, réceptionné le 25 juin 2022. Mme Y X reconnaît elle-même dans ses conclusions, qu’elle n’a pas donné suite à cette mise en demeure, en raison de « sa situation professionnelle dramatique qui perdure >>. Au terme de ses conclusions, Mme Y X prétend qu’elle ne serait redevable d’aucune somme à son encontre dès lors que l’acte de cautionnement qu’elle a régularisé lui serait inopposable. Subsidiairement, elle lui oppose un manquement à son devoir de mise en garde, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle à caution, et sollicite des délais de paiement.
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution
Elle s’est assurée de la proportionnalité de l’engagement de Mme Y X avec sa situation de revenus et de charges. Il résulte en effet de la fiche de renseignements remplie par cette dernière concomitamment à la souscription de son cautionnement le 3 mars 2018, ainsi que des documents qu’elle a fournis à cette occasion, que :
-27 E 3
Quatrième page
– Son avis d’impôt 2017 fait état de revenus annuels de l’ordre de 17.379,00€, soit 1.448,25€ par
mois ;
- Elle annonçait dans la fiche de renseignements un salaire annuel prévisionnel sur l’année 2017 de
14.000,00€, soit 1.166,66€ par mois ; Elle justifiait d’une épargne de 33.139,68€ qui, rapportée à la durée du prêt (81 mensualités), représentait un disponible de 409,13€ par mois. Au total, au jour de la souscription du cautionnement en mars 2018, les revenus et le patrimoine de
Mme Y X étaient de 1.575,79€ par mois (1.166,66 + 409,13) alors que rapporté à la durée du prêt, son engagement de caution, limité à la somme de 78.686,00€, représentait des mensualités de 971,43€ (78.686 / 81). En défense, Mme Y X produit son avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017 pour faire état de revenus net de 11.975,06€ par an. Or, au 3 mars 2018, cette dernière ne disposait pas encore de son avis sur ses revenus de 2017, de sorte qu’il n’était possible de se référer qu’à ses revenus de l’année 2016 et au salaire prévisionnel déclaré par la caution à hauteur de 14.000,00€
par an. Concernant son patrimoine, le Tribunal constatera que Mme Y X fait état d’une épargne bien inférieure (23.964,17€) à celle dont elle a justifié (33.139,68€) lors de la souscription de son contrat de prêt. Enfin, cette dernière prétend pouvoir soustraire de son patrimoine d’autres dettes pour une somme totale de 30.000,00€, alors même qu’elle a déclaré lors de la souscription de son cautionnement n’avoir aucune charge mobilière et immobilière.
Sur son prétendu manquement au devoir de mise en garde
Une banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution lorsque 1) la caution est non avertie et, 2) lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existe un risque d’endettement du fait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame Y X a la qualité de caution non avertie.
Il a été exposé ci avant que l’engagement de caution de Madame Y X n’était pas disproportionné au jour de sa souscription puisque ses capacités financières lui permettaient d’y faire face. Par ailleurs, la société KL COIFFURE a remboursé les échéances du prêt du 29 avril 2018 au 29 décembre 2021 (la 1ère échéance impayée étant celle du 29 janvier 2022), soit pendant près de 4 ans, ce qui démontre qu’elle avait bien la capacité de le faire. Compte tenu de ce qui précède, elle n’était nullement tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme Y AC AD, laquelle ne peut donc prétendre à rechercher sa responsabilité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa de l’article L. 313-22 (ancien) du Code monétaire et financier, Mme Y X lui reproche de ne pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à caution. Bien que cette affirmation soit fausse dans les faits, il est vrai qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de lettres d’information à caution par courrier recommandé avec accusé de réception. Quoiqu’il en soit, il sera rappelé ici que la sanction de la déchéance ne frappe que les intérêts conventionnels et non les intérêts légaux qui restent dus. Par ailleurs, en application de l’article 1254 du Code civil, < le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts '>. Ainsi, selon décompte rectifié avec application du taux légal, et après imputation des règlements effectués en priorité sur les intérêts légaux, sa créance s’élève à la somme globale de 67.643,48€ en principal.
Sur les délais de paiement Mme Y X a d’ores et déjà bénéficié de plusieurs mois de délais depuis la réception de la mise en demeure du 25 juin 2022 et n’a pas cru devoir prendre attache auprès d’elle pour faire part de ses difficultés, ni formuler la moindre proposition de règlement. Par ailleurs, un échelonnement de sa dette sur 24 mois paraît illusoire à tenir dès lors que cela représenterait des mensualités de 2.818,48€ (67.643,48 / 24) et que la débitrice indique être au chômage depuis le mois de janvier 2023.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 15 pièces aux débats.
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Cinquième page
La partie défenderesse expose que :
Coiffeuse de formation, elle était associée gérante de la société KL COIFFURE, société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00€. Le 3 mars 2018, elle a signé un acte de cautionnement personnel et solidaire de la société KL COIFFURE en garantie du remboursement d’un acte de prêt (le « Prêt »), signé par la suite le 29 mars 2018, en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce, dans la double limite de la somme de 78.686,00€ et de 50% des sommes dues par la débitrice principale au titre de l’obligation garantie comprenant le principal, les intérêts, frais, accessoires, pénalités et indemnités de résiliation.
Outre l’acte de cautionnement qu’elle a signé, le Prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce exploité, et une garantie de Bpifrance Financement à hauteur de 50% de son encours.
Outre le Prêt, elle a assuré le financement du fonds de commerce et de la garantie du bail commercial avec un apport personnel permis par un prêt de 20.000,00€ de son conjoint et de 10.000,00€ de sa belle-mère de l’époque, tous éléments d’endettement à la connaissance de la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
La société KL COIFFURE ayant été mise en liquidation judiciaire, la SOCIETE GENERALE l’a mise en demeure le 22 juin 2022 d’honorer son engagement de caution. Elle n’a pas pu répondre à cette mise en demeure, du fait de sa situation professionnelle dramatique qui perdure encore.
Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement pour disproportion Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit telle que celle en question, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
S’agissant des revenus, il convient de prendre en compte les revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185). En aucun cas la proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie (Cass. com., 10 février 2015, 13-27.141). A titre illustratif, la Cour de cassation
a approuvé la Cour d’appel qui, ayant retenu que l’engagement de caution représentant plus de 6 années de revenus de la caution, laquelle disposait d’un patrimoine représentant le quart du montant cautionné, a retenu que ledit engagement était manifestement disproportionné (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.239). Si la disproportion de l’engagement de caution au jour de sa souscription est établie, il appartient au seul créancier de prouver qu’au moment où ce dernier actionne la caution, celle-ci est désormais en mesure de faire face à son obligation (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14
16.402). La sanction de la disproportion est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. En pratique, la caution est entièrement déchargée de son engagement (Cass. mixte, 27 février 2015, 13-13.709).
Dans le cas d’espèce:
Elle produit son avis d’imposition 2018 qui fait état de revenus 2017 pour un montant de 12.328,00€. La SOCIETE GENERALE prétend dans ses écritures qu’il ne faudrait pas tenir compte de ces revenus 2017, mais qu’il faudrait plutôt se référer aux revenus indiqués par Madame ACAMHAZ sur sa fiche patrimoniale, soit 14.000,00€. Or ce montant était mentionné dans cette fiche comme
< prévisionnel » et correspond bien évidemment au salaire qu’elle pensait pouvoir obtenir sur l’année
2018 du fait de l’opération cautionnée. Or, en application de la jurisprudence, ces gains futurs résultant de l’opération cautionnée ne devaient en aucun cas être pris en compte par la SOCIETE GENERALE.
Il apparaît, en outre, que l’engagement n’était pas seulement disproportionné par rapport à ses revenus, mais qu’il les outrepassait purement et simplement, en représentant 160 % de ses revenus réguliers (1.591,31€ d’échéance mensuelle du Prêt pour un revenu mensuel de 997,92€).
A la même date, son patrimoine était insuffisant à pallier cette disproportion. La fiche patrimoniale indique pour seul élément de patrimoine 33.139,00€ d’épargne dans les livres de la banque CIC. A cette somme doivent être soustraites ses dettes à cette date: 20.000,00€ empruntés à son conjoint et 10.000,00€ empruntés à sa belle-mère. Elle a effectivement omis d’indiquer ces dettes sur la fiche patrimoniale; néanmoins, force est de constater qu’il n’est pas intuitif, pour une personne qui n’est pas rompue aux opérations financières, d’indiquer des dettes personnelles dans une colonne dont
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Sixième page
les intitulés sont < Charges immobilières et mobilières (toutes banques) – Nature (PPI, crédit conso, pensions alimentaires, autres) >>.
Par ailleurs, en application d’une jurisprudence constante, lorsque les banques apprécient la proportion de l’engagement, elles ne sauraient écarter des dettes dont elles ont eu connaissance, au motif que la caution ne les aurait pas indiquées sur la fiche patrimoniale (Cass., com., 27 mai
2014, 13-17.[…].288, Cass., com., 8 janvier 2020, 18-19.528). Or, il a été démontré que la SOCIETE GENERALE avait parfaitement connaissance de ces dettes, puisqu’elle leur avait communiqué dans un échange de courriels le fait qu’elle avait emprunté ces sommes « pour l’apport
», dont 6.000,00€ pour l’acquisition du fonds de commerce et 10.000,00€ pour capitaliser la société. La SOCIETE GENERALE n’est donc pas fondée à écarter, a minima, 16.000,00€ parmi ses
30.000,00€ de dettes dont elle l’avait informée et ne pouvait ignorer cette omission au jour de la signature de la fiche patrimoniale. De plus, le 22 mars 2018, elle a crédité le compte de KL COIFFURE par un virement de 7.020,00€ depuis son compte personnel, somme correspondant au montant du dépôt de garantie du bail commercial concernant les locaux de KL COIFFURE. Son patrimoine dont la SOCIETE GENERALE avait indéniablement connaissance était donc au maximum de 17.139,00€ au 3 mars 2018. Il apparaît donc que non seulement ses revenus étaient inférieurs aux mensualités du crédit cautionné, mais qu’en plus son patrimoine dérisoire ne permettait pas de faire face à un engagement maximum de 78.686,00€.
Même à considérer qu’il faille tenir compte du montant de ses biens et revenus tel qu’il a été retenu par la SOCIETE GENERALE, la disproportion est manifeste. Cette dernière affirme que pour répondre de son engagement à hauteur de 971,43€ par mois pendant 81 mois, ses biens et revenus représentaient 1.575,79€ par mois sur 81 mois, soit un rapport engagement / biens et revenus de 61,6% ! La SOCIETE GENERALE explique, sans aucune justification, qu’il s’agit d’un rapport proportionné. Après mention des revenus de son conjoint avec lequel elle n’était que pacsée (et dont elle est depuis séparée) et qui ne peuvent donc en aucun cas être invoqués par la SOCIETE
GENERALE, cette dernière affirme qu’elle disposait d’une « situation confortable » ! Selon la SOCIETE GENERALE, un engagement qui laisse à une personne résidant en Ile-de-France un reste à vivre représentant 54,8% du seuil de pauvreté est un engagement proportionné. Enfin, son patrimoine négatif au 22 juin 2022, ne lui permet pas de faire face à son engagement de cautionnement.
Sur le manquement de devoir de mise en garde
La banque doit mettre en garde la caution lorsque 1) la caution est non avertie ; et 2) son engagement est inadapté à ses capacités financières, ou il existe un risque d’endettement du fait de
l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Malgré sa qualité d’ancienne gérante de KL COIFFURE, sa qualité de caution non-avertie est établie au regard de la jurisprudence et cela n’est pas contesté par la SOCIETE GENERALE.
Sur le deuxième point, il convient de constater que son engagement était inadapté à ses capacités financières, compte tenu de sa disproportion avec son patrimoine comme vu ci-avant. L’inadaptation et la disproportion sont d’ailleurs le plus souvent soulevés de concert.
Sur le dernier point, force est de constater que la société KL Coiffure n’a jamais été en mesure de rembourser le principal du Prêt avec son résultat net comptable cumulant plus de 10.000,00€ de pertes entre 2018 et 2020, et d’à peine plus de 1.000,00€ en 2021. La SOCIETE GENERALE affirme que le fait que la société KL COIFFURE ait été en mesure de régler les échéances du Prêt pendant quatre ans démontre l’adaptation de cette dernière à ses capacités financières. Cette affirmation ne tient pas dès lors que les échéances n’ont pas été financées grâce aux bénéfices réalisés par KL COIFFURE mais plutôt du fait de sa quasi-absence de rémunération (moins de 14.000,00€ en quatre ans), de l’accroissement continu du passif fiscal et du passif fournisseurs de KL COIFFURE.
Il ressort de tous ces éléments que la SOCIETE GENERALE était bien tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Or, ce devoir de mise en garde n’a été rempli en aucune manière. Elle a principalement échangé par téléphone et par courriel, avec plusieurs interlocuteurs différents et n’a jamais été sensibilisée au risque que représentait l’opération de cautionnement pour son patrimoine personnel. La jurisprudence sanctionne le manquement au devoir de mise en garde par l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit à l’égard de la caution, laquelle subit un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter. Son préjudice est certain, en ce qu’elle aurait nécessairement reconsidéré l’opportunité de s’engager en tant que caution, compte tenu de l’inadaptabilité de ses revenus et de son patrimoine pour satisfaire à cet
6 g Septième page
engagement et si elle avait été sensibilisée au risque personnel lié à cet engagement. Il faut préciser à cet égard qu’elle a pris sa décision en considération des revenus futurs qui aurait pu être générés par son activité. Or, il revenait à la SOCIETE GENERALE d’attirer son attention sur le fait que le cautionnement avait justement pour objet de pallier les difficultés éventuelles de KL Coiffure. Eu égard au risque que l’opération faisait peser sur son patrimoine et à ses faibles capacités contributives, il y a 70% de chances qu’elle se soit ravisée et n’ait pas donné son cautionnement si la SOCIETE GENERALE avait satisfait à son devoir de mise en garde.
Sur la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle La SOCIETE GENERALE n’a jamais satisfait à son obligation d’information annuelle et si cette dernière le conteste, elle a néanmoins reconnu qu’elle n’était pas en mesure de le prouver. La SOCIETE GENERALE a présenté un décompte rectifié frauduleux sans tenir compte de la déchéance des intérêts, y compris les intérêts légaux, jusqu’à la mise en demeure réceptionnée le 25 juin 2022. En réalité, au jour de la déchéance du terme, la société KL COIFFURE était redevable de la somme de 63.113,92€, une fois les intérêts perçus par la SOCIETE GENERALE déduits et imputés sur le capital. Cette somme a produit des intérêts au taux légal, uniquement depuis la mise en demeure du 25 juin 2022 en application de la jurisprudence. La dette principale s’élève donc à
63.680,25€.
Sur la modération des intérêts de retard Le contrat de Prêt prévoit en son article 15 – Intérêts de retard que les intérêts de retard seront
-
égaux aux taux de base soit 1,19% majoré de 4%, soit 5,19% au total. Cette clause s’analyse donc en une clause pénale. Cette augmentation du taux conventionnel de base de 336% apparait totalement disproportionnée eu égard au préjudice réellement subi par la banque du fait du retard de paiement, en ce qu’il ne représente aucunement le coût de son refinancement.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Sur le nécessaire échelonnement des sommes dues Elle se trouve dans une situation personnelle critique depuis la liquidation de sa société KL COIFFURE. Elle n’a retrouvé un emploi qu’en mai 2022 avant d’être remerciée en janvier 2023 et se trouve actuellement au chômage. Un échelonnement lui permettrait de ne pas faire l’objet de menaces de saisies sur ses comptes personnels, ce qui est indispensable au regard de sa situation actuelle. Nul besoin de rappeler que la SOCIETE GENERALE est une entreprise parmi les plus profitables du monde, en témoigne son bénéfice net 2022 de plus de deux milliards d’euros. Celle ci sera donc bien en peine de s’opposer à cette demande d’échelonnement des sommes dues sur une durée de deux ans.
Sur la mise à l’écart de l’exécution provisoire de droit Au regard des difficultés financières qu’elle traverse, elle sollicite du Tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire de droit de manière, là encore, à ne pas l’exposer à des saisies sur ses comptes personnels.
Sur le préjudice moral La SOCIETE GENERALE a financé une opération qui était vouée à l’échec, en se garantissant par la conclusion d’un cautionnement disproportionné et dans le cadre duquel elle a failli à son obligation de mise en garde. Ces graves fautes lui ont causé un préjudice moral important puisqu’elle a sacrifié plus de 4 ans de sa vie, de mars 2018 à avril 2022, à une activité qui n’a jamais été profitable comme cela a déjà été rappelé. De surcroît, elle n’a perçu quasiment aucune rémunération en tant que gérante de la société KL COIFFURE (moins de 14.000,00€ en 4 ans). Ses difficultés économiques tant sur le plan professionnel que personnel lui ont généré un stress important. La SOCIETE
GENERALE n’a pourtant pas hésité à revenir à la charge en la mettant en demeure d’exécuter son engagement de caution (pourtant disproportionné) et en l’assignant en justice à cette fin, ce qui lui cause un préjudice moral certain.
да
7
Huitième page
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La SOCIETE GENERALE a consenti à la société KL COIFFURE dont Mme Y X était associée gérante, un prêt de 121.056,00€. En garantie du remboursement du Prêt, par acte sous seing privé du 3 mars 2018, Mme Y X s’est portée caution personnelle et solidaire de la société KL COIFFURE dans la double limite de la somme de 78.686,00€ et de 50% des sommes dues par la débitrice principale au titre de l’obligation garantie comprenant le principal, les intérêts, frais, accessoires, pénalités et indemnité de résiliation. La société KL COIFFURE ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 6 avril 2022, la SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure à Mme Y X d’avoir à honorer son engagement de caution, par courrier recommandé AR du 22 juin 2022, réceptionné le 25 juin 2022. Cette dernière n’ayant pas donné suite, la SOCIÉTÉ GENERALE l’a assignée devant le Tribunal de céans en demandant de condamner Mme X à lui payer la somme de 33.825,92€ en principal.
• Sur la disproportion des engagements de la caution relativement à ses biens et revenus
La fiche patrimoniale complétée par Mme X mentionne un salaire annuel de 14.000,00€
« en prévisionnel », montant correspondant selon ses déclarations à ce qu’elle attendait comme rémunération personnelle de l’exploitation du salon de coiffure dont elle faisait l’acquisition, et une épargne de 33.139,00€. Il est constant que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire, dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Mais ce principe connaît deux tempéraments :
- premier tempérament: s’il y a une anomalie apparente, le créancier doit demander des précisions ;
- deuxième tempérament : le créancier doit prendre en compte les engagements de la caution dont il a connaissance, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la fiche de renseignements. Or, Mme LHAHAD adressait un courriel le 4 décembre 2017, soit avant la mise en place du prêt et de la caution associée, courriel reçu par la responsable commerciale de la clientèle professionnelle de son agence de la SOCIETE GENERALE qui a géré en personne le contrat de prêt, et dans lequel elle informait cette dernière du fait que son « conjoint et sa belle-mère (lui) ont prêté de l’argent pour
l’apport »>.
Même sans prendre en compte l’observation ci-avant et si l’on retient une épargne déclarée de 33.139,00€, l’engagement maximal < résiduel » de Mme X aurait été de 78.686 -33.139= «
45.547,00€ soit 3,25 années de salaire annuel « prévisionnel, ce qui aurait été de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins avec une impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Par ailleurs, à la date du 22 juin 2022, Mme X déclare détenir un patrimoine négatif et se trouver au chômage; la SOCIETE GENERALE n’apporte pas d’éléments permettant d’infirmer les déclarations de cette dernière et d’affirmer au contraire qu’elle serait en mesure de faire face à cette date à son engagement de caution. L’acte de caution ayant été signé avant le 1er janvier 2022, l’article L 341-4 ancien du Code de la consommation qui s’applique en l’espèce prévoit qu'«< un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. >>
En conséquence, le Tribunal dit qu’il y a disproportion manifeste des engagements de la caution relativement à ses biens et revenus et déboutera la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme X.
Sur la demande reconventionnelle relative au préjudice moral
Le seul préjudice potentiellement susceptible de toucher Mme X en tant que caution est celui d’avoir à faire face aux impayés du débiteur KL COIFFURE, point qui a été traité ci-avant par le Tribunal.
En conséquence, le Tribunal dira cette dernière mal fondée en sa demande de réparation pour préjudice moral et l’en déboutera.
^j 8 Neuvième page
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Mme Y X ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2.400,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SOCIETE GENERALE de sa demande formée de ce chef,
Sur les dépens
La SOCIETE GENERALE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme X,
Déboute Mme Y X de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme Y X la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande formée de ce chef,
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens,
69,59 euros TTC (dont 20% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de TVA).
9ème et dernière page
Lepp
9
Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMME
L
A
N
U
B
cm GREFFE
2023F00009 N° de rôle
SA SOCIETE GENERALE / Mme X Y Nom du dossier
13/06/2023 Délivrée le
Onzième et dernière page.
NAL DE COM M ER U C E B I R T
GREFFE
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