Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-23.239, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° H 18-23.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société SCPF, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 18-23.239 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. G… I…, domicilié […] ,

2°/ à M. F… H…, domicilié […] ,

3°/ à M. T… A…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société SCPF, de la SARL Corlay, avocat de M. I…, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2018), la société SCPF a conclu un bail commercial avec la société Horizon sport 17 (la société Horizon) « représentée par M. A… T…, M. H… F… et M. G… I… », ses associés et co-gérants, cette société étant alors en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

2. Les loyers n’étant plus payés, une ordonnance de référé a prononcé la résiliation du bail et condamné la société Horizon à payer à la société SCPF une certaine somme au titre tant des loyers, charges et taxes que d’une indemnité d’occupation.

3. La société Horizon ayant été mise en liquidation judiciaire, la société SCPF a assigné MM. I…, A… et H… en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société SCPF fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors « que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que les actes accomplis avant cette date sont nuls de nullité absolue et ne peuvent faire l’objet d’une reprise après immatriculation de la société ; que, pour débouter la Sci SCPF de sa demande, la cour d’appel a retenu que la Sarl Horizon sport 17 était elle-même signataire du contrat de bail et que, MM. A…, T… et I… n’ayant pas agi au nom de la société en formation en leur qualité d’associés ou de gérants, ils n’étaient pas tenus des obligations résultant du contrat de bail ; qu’en statuant ainsi, cependant que le contrat de bail signé le 30 juin 2012 par la Sarl Horizon sport 17, avant son immatriculation le 12 juillet 2012 au registre du commerce et des sociétés, alors qu’elle n’avait pas la personnalité morale, était nul de nullité absolue et ne pouvait faire l’objet d’une reprise après immatriculation de la société, induisant ainsi, pour produire effet, qu’il soit regardé comme ayant été conclu au nom de la société en formation par ses associés, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1157, devenus 1103 et 1191, du code civil, ensemble les articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que le contrat de bail avait été conclu à une date à laquelle la société Horizon n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l’arrêt énonce que, pour être recevables à agir contre les trois associés et gérants de cette société, la société SCPF devait démontrer, d’une part, que ces derniers avaient contracté pour le compte de la société en cours de formation et, d’autre part, que la société, après avoir acquis la personnalité morale, n’avait pas repris le contrat de bail. En l’état de ces énonciations et constatations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation de la convention des parties que la cour d’appel a retenu que la formulation du contrat de bail, selon laquelle le locataire est la société Horizon, représentée par MM. A…, H… et I…, démontrait sans ambiguïté que c’est la société elle-même qui avait conclu le contrat et non ces trois personnes agissant pour son compte, peu important qu’il ait été mentionné que celle-ci était en cours d’immatriculation, cette mention ne modifiant pas l’indication de la société elle-même comme partie contractante, et en a déduit que, n’ayant pas agi au nom de la société en formation, MM. A…, H… et I… ne pouvaient être tenus des obligations résultant du contrat de bail.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCPF aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCPF et la condamne à payer à M. G… I… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SCPF.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société civile immobilière SCPF de l’ensemble de ses demandes dirigées contre MM. A…, H… et I… ;

AUX MOTIFS QU’ aux termes des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne, après sa constitution et son immatriculation, les engagements ainsi souscrits qui sont alors réputés l’être dès l’origine par la société ; qu’aux termes de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis sauf si la société, une fois régulièrement immatriculée, reprend les engagements souscrits ; qu’il est constant que la société Horizon Sport 17 a été constituée par ses trois associés, intimés à la présente procédure, selon acte sous seing privé du 15 juin 2012 et que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés a été effectuée à la date du 12 juillet 2012 ; qu’il est certain que la date du contrat de bail litigieux, qu’il ne mentionne pas, est déterminable et se situe nécessairement entre la constitution de la société Horizon Sport 17 et son immatriculation puisque le contrat précise que la société Horizon Sport 17 est en cours d’immatriculation et qu’au regard de l’attestation de la société Immo Patrimoine il est même très vraisemblable que la date exacte soit le 30 juin 2012 ; que, pour être fondée à agir à l’encontre des trois associés et gérants de la société Horizon Sport 17, la Sci SCPF doit démontrer, d’une part, qu’ils ont contracté pour le compte de la société en cours de formation et, d’autre part, que ladite société, après avoir acquis sa personnalité morale, n’a pas repris le contrat ; qu’à la lecture du contrat de bail il apparaît que le locataire a été désigné comme étant : « SARL Horizon Sport 17 représentée par Monsieur A… T…, Monsieur H… F… et Monsieur I… G… » ; que cette formulation démontre sans ambiguïté que ce ne sont pas MM. A…, T… et I… qui agissent pour le compte de la société en leur qualité d’associés ou de gérants mais au contraire la société elle-même qui agit, peu important qu’il ait été indiqué qu’elle était en cours d’immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société elle-même comme partie contractante ; qu’il en résulte que, n’ayant pas agi au nom de la société en formation, MM. A…, T… et I… ne peuvent être tenus des obligations résultant du contrat de bail puisque la première condition posée par les deux articles susvisées, fondement de la demande de la Sci SCPF, fait défaut ; que c’est donc à bon droit mais par des motifs cependant erronés auxquels les présents se substitueront pour confirmer sa décision, que le premier juge a rejeté les demandes de la Sci SCPF ;

ALORS QUE les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que les actes accomplis avant cette date sont nuls de nullité absolue et ne peuvent faire l’objet d’une reprise après immatriculation de la société ; que, pour débouter la Sci SCPF de sa demande, la cour d’appel a retenu que la Sarl Horizon Sport 17 était elle-même signataire du contrat de bail et que, MM. A…, T… et I… n’ayant pas agi au nom de la société en formation en leur qualité d’associés ou de gérants, ils n’étaient pas tenus des obligations résultant du contrat de bail ; qu’en statuant ainsi, cependant que le contrat de bail signé le 30 juin 2012 par la Sarl Horizon Sport 17, avant son immatriculation le 12 juillet 2012 au registre du commerce et des sociétés, alors qu’elle n’avait pas la personnalité morale, était nul de nullité absolue et ne pouvait faire l’objet d’une reprise après immatriculation de la société, induisant ainsi, pour produire effet, qu’il soit regardé comme ayant été conclu au nom de la société en formation par ses associés, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1157, devenus 1103 et 1191, du code civil, ensemble les articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.

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