Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2106466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A et Mme D, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 11 084,23 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration a commis une faute en ne se fondant pas sur le traitement indiciaire de Mme C pour calculer le montant des deuxièmes et troisièmes fractions de l’indemnité de sujétion géographique attribuée à M. C ;
— elle a encore commis une faute en n’appliquant pas les règles de calcul de l’indemnité différentielle de logement issue du décret du 25 septembre 2013 et en versant cette indemnité à Mme C, dont le nom ne figure pas sur le bail ;
— ils ont subi un préjudice financier d’un montant total de 11 084,23 euros, un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et demandent aussi 1 000 euros de frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune faute ne peut être imputée à l’Etat dans le calcul de l’indemnité de sujétion géographique et de l’indemnité différentielle de logement, ses services ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour régulariser la situation des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
— le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
— le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Broeckaert, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjoint administratif, a été affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Mayotte à compter du 1er septembre 2017. Mme B C, son épouse, brigadière de police, a également été affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Mayotte à compter du 1er septembre 2018. Ils ont formé, par un courrier du 22 mars 2021 reçu le 12 avril suivant, une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subis du fait des erreurs de calcul ayant affecté le montant de l’indemnité de sujétion géographique et de l’indemnité de remboursement partiel de loyer qu’ils ont perçu. M. et Mme C demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 084,23 euros correspondant à la différence entre le montant des indemnités qu’ils ont perçu et celui auquel ils estiment avoir droit, la somme de 1 000 euros au titre des frais d’avocats qu’ils ont engagé et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés () à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « » IV. – Le montant de l’indemnité attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à vingt mois du traitement indiciaire de base de l’agent. « . L’article 4 de ce décret dispose : » Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique. « . L’article 4-1 du décret du 15 avril 2013 précise que : » " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 4 [qui prévoit un versement en trois fractions], pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales () « . Enfin, aux termes de l’article 6 de ce décret : » « Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l’Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité est affecté en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités de sujétion géographique prévues à l’article 1er. / L’indemnité de sujétion géographique et, le cas échéant, les majorations prévues à l’article 5 sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer dispose que : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l’Etat visés à l’article premier ci-dessus d’un logement et d’un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. / Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’Outre-mer et du ministre de l’économie et des finances. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un certificat daté du 20 juillet 2022, le préfet de Mayotte a indiqué être redevable d’une somme de 2 627 euros au titre de l’indemnité de sujétion géographique et a indiqué que « ce complément correspond à la prise en compte de l’indice de rémunération de Mme B C (). Dans ces conditions, la régularisation de ce non-perçu est engagée ». Au vu de cette régularisation, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne tenant pas compte de l’indice de Mme C pour calculer le montant de l’indemnité de sujétion géographique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer : " Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus () ".
5. En outre aux termes de l’article 2 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat à Mayotte : « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l’article premier est égale au traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans l’emploi occupé, augmenté de l’indemnité de résidence qu’ils percevraient s’ils étaient en service dans la troisième zone d’abattement et du supplément familial de traitement. » Et aux termes de l’article 7 du même décret : « Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ».
6. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer fixe le taux de retenue prévu à l’article 3 du décret du 29 novembre 1967 à 15% de la rémunération versée à l’agent. L’article 2 de cet arrêté, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
7. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013 signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires de l’Etat, en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils sont affectés, ont droit, lorsqu’ils ne sont pas logés par le service qui les emploie, au remboursement partiel de leur loyer. Du fait de l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 fixant le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, l’indemnité mensuelle de remboursement partiel du loyer doit être calculée en faisant la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devrait verser l’agent s’il était logé et meublé par le service. Ainsi que le prévoit la circulaire n° B-2-E-132 du 4 décembre 1986 du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, en cas de ménage de fonctionnaires « l’assujettissement à la retenue ou le remboursement du loyer doit se faire sur la base du traitement correspondant à l’indice hiérarchique le plus élevé ».
9. Il résulte de l’instruction que M. C n’était pas logé et meublé par le service et pouvait donc prétendre à l’indemnité mensuelle de remboursement partiel de son loyer. Cette indemnité lui a été versée sur la base de son indice de rémunération puis, à compter du 1er septembre 2018, date à laquelle Mme C a été affectée à Mayotte, sur la base de l’indice de cette dernière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une erreur de calcul susceptible d’engager sa responsabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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