Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mars 2026, n° 2601930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de France Travail du 24 novembre 2025 fixant ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que pour les salariés relevant du secteur privé, les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, organismes de droit privé, ne sont pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
La requête de M. A… B…, tend à la suspension de la décision de France Travail du 24 novembre 2025 fixant ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de périodes travaillées en Allemagne et en France dans le secteur privé. Ainsi, pour les motifs exposés au point précédent, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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