Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2305509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et 4 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025, non communiqué, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort qu’ils ont fait l’objet d’une taxation d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ils ont répondu dans le délai imparti à la demande d’éclaircissements adressée par l’administration sur le fondement de l’article L. 16 du même code ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration fiscale s’est, à tort, abstenue de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas eu communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication prévu par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le service, qui n’a pas donné suite à la demande de saisine du supérieur hiérarchique de la vérificatrice, a méconnu les garanties offertes au contribuable vérifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 22 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017. Le 19 juin 2019, l’administration leur a adressé une demande d’éclaircissements sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales concernant, notamment, des crédits bancaires non identifiés pour un montant de 82 609 euros au titre de l’année 2016. Par une proposition de rectification du 22 novembre 2019, l’administration a notifié à M. D… et Mme C… des redressements, au titre de l’année 2016, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour un montant de 82 609 euros et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales pour un montant de 28 500 euros. M. D… et Mme C… ont présenté leurs observations par courrier du 7 février 2020, à la suite duquel une réponse aux observations du contribuable leur a été adressée le 2 mars 2020 confirmant la totalité des rectifications. Par un courrier daté du 7 septembre 2020 reçu le 23 septembre 2020, M. D… a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale pour tardiveté le 21 février 2021. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. D… et Mme C… pour l’année 2016 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. M. D… et Mme C… ont formé des réclamations contentieuses les 24 avril 2022 et 26 décembre 2022 qui ont été respectivement rejetées les 22 juillet 2022 et 26 avril 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. D… et Mme C… sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 22 novembre 2019, que le service a exercé, les 27 mars 2019, 16 avril 2019 et 3 mai 2019, sur le fondement des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, un droit de communication auprès de la banque populaire, du crédit Nord et de la caisse d’Epargne Ile-de-France, où M. D… et Mme C… disposent de comptes bancaires, afin d’obtenir les copies de chèques et les relevés des comptes bancaires détenus par M. D… et Mme C… au sein de ces établissements, sur lesquelles il s’est fondé pour opérer les rectifications en litige. Il résulte de cette même proposition de rectification que le service a également exercé, le 17 mai 2019, un droit de communication fondé sur les mêmes dispositions du livre des procédures fiscales auprès de Me Montravers, liquidateur judiciaire de la SARL All Car, afin d’obtenir le détail du compte courant d’associé détenu par Mme D… au sein de la société, pour l’année 2016 notamment, sur lequel il s’est également fondé pour opérer les rectifications en litige. Ainsi que l’attestent les pièces du dossier, dont l’authenticité n’est pas sérieusement remise en cause par l’administration, par un courrier du 11 mai 2020, réceptionné par l’administration le 13 mai suivant, les requérants ont demandé à l’administration la communication des documents obtenus auprès de tiers, utilisés pour établir les rectifications litigieuses. L’administration ne soutient pas, ni même n’allègue, avoir procédé à la communication des documents demandés, obtenus dans le cadre du droit de communication. L’administration n’est, en outre, pas fondée à soutenir que les documents en cause étaient directement accessibles aux requérants dans les mêmes conditions qu’à l’administration dès lors qu’ils concernaient, d’une part, des relevés bancaires et copies de chèques détenus par des établissements tiers et, d’autre part, des éléments figurant sur le compte courant d’une société placée en liquidation judiciaire à la date de la demande de communication. L’administration fiscale doit ainsi être regardée comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de communication prévue par les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Ce manquement a privé M. D… et Mme C… de la possibilité de discuter utilement de l’utilisation des documents ainsi obtenus, ayant fondé les impositions litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… et Mme C… sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. D… et Mme C… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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