Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2406352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Launois, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la mettre en possession, dans l’attente de cet examen, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen du
24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 13 avril 2014 selon ses déclarations. Le 24 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à
M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels elle se fonde. En outre, la préfète du Val-de-Marne a notamment relevé que la requérante déclarait être entrée en France le 13 avril 2014 et s’y maintenir sans discontinuité depuis, ne justifiait de l’exercice d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France ni d’aucune source de revenus, que son époux se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et que le couple était parent de quatre enfants dont la scolarisation pourra être poursuivie dans leur pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle est rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il prévoit, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
En l’espèce, Mme C… déclare, sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne, résider de manière interrompue en France depuis le 13 avril 2014, soit depuis près de dix ans à la date d’édiction de la décision attaquée. Toutefois, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux et de leurs quatre enfants, lesquels y sont scolarisés, cette seule circonstance ne suffit pas à la faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors que l’intéressée se maintient, comme son époux, en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en se bornant à soutenir qu’elle a effectué des démarches d’apprentissage de la langue française, et alors qu’elle est hébergée, avec son époux et leurs enfants, auprès d’organismes sociaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Val-de-Marne en refusant d’admettre exceptionnellement Mme C… au séjour doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que la requérante réside sur le territoire français depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle s’y maintient avec son époux en situation irrégulière depuis lors et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Russie, où la scolarité des quatre enfants du couple pourra être poursuivie. En outre, la requérante ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français où elle est hébergée, avec son époux et leurs enfants, auprès d’organismes sociaux. Enfin, si Mme C… soutient être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas en se bornant à produire le certificat du décès, en 1999, de son père, alors notamment qu’elle a continué de vivre en Russie jusqu’en 2014. Elle ne démontre pas non plus que le centre de ses intérêts familiaux se trouverait en France en se bornant à produire les cartes de séjour expirées de plusieurs membres de la famille. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité russe et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Russie, où les enfants de Mme C… sont susceptibles de poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées soulevé à l’encontre de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / (…) ».
En vertu des dispositions précitées, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant, ainsi qu’il a été constaté au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.
En cinquième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En sixième lieu, eu égard en particulier aux conditions de séjour en France de la requérante, alors que l’intéressée ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle et qu’elle n’établit pas, comme elle l’allègue, qu’elle serait dépourvue d’attaches en cas de retour dans son pays d’origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En septième et dernier lieu, compte tenu en particulier de ce qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Russie, où les enfants de Mme C… sont susceptibles de poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reprend ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement constitue une mesure de police distincte soumise à l’obligation de motivation.
En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise qu’elle ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que Mme C… pourra être reconduite d’office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2406352
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