Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2402085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 16 janvier 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 18 avril 2022, 20 juin 2022, 21 juin 2022, 1er juillet 2022, 2 juillet 2022, 13 décembre 2022, 22 avril 2023, 13 mars 2023, 14 mars 2023, 5 avril 2023, 22 avril 2023, 6 septembre 2023 à 4h42, 6 septembre 2023 à 20h19 et 8 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 16 janvier 2024 et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 2 juillet 2022, 13 décembre 2022, 6 septembre 2023 à 20h19, 6 décembre 2023 à 4h42 et 8 septembre 2023, et à titre subsidiaire au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé que les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 2 juillet 2022, 13 décembre 2022, 6 septembre 2023 à 20h19 et 6 septembre 2023 à 4h42 ont été restitués au requérant, que les mentions relatives à l’infraction du 8 septembre 2023 ont été supprimées et que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et que les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 16 janvier 2024 ont été supprimées ;
— les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions contestées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 18 avril 2022, 20 juin 2022, 21 juin 2022, 1er juillet 2022, 2 juillet 2022, 13 décembre 2022, 22 avril 2023, 13 mars 2023, 14 mars 2023, 5 avril 2023, 22 avril 2023, 6 septembre 2023 à 4h42, 6 septembre 2023 à 20h19 et 8 septembre 2023 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait l’ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) du permis de conduire de M. B édité le 3 juin 2024, que son permis présente à cette date un solde de points positif de trois points, que le 26 mai 2024, un point a été crédité sur le permis de conduire de ce dernier et que les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 2 juillet 2022, 13 décembre 2022, 6 septembre 2023 à 20h19 et 6 septembre 2023 à 4h42 lui ont été restitués. Le ministre de l’intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision référencée « 48 SI » du 16 janvier 2024 contestée. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de M. B pour solde de points nul.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits points consécutives aux
10 infractions constatées les 18 avril 2022, 20 juin 2022, 21 juin 2022, 1er juillet 2022, 22 avril 2023, 13 mars 2023, 14 mars 2023, 5 avril 2023, 22 avril 2023 et 8 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 18 avril 2022, 20 juin 2022, 21 juin 2022, 1er juillet 2022, 22 avril 2023, 13 mars 2023, 14 mars 2023, 5 avril 2023, 22 avril 2023 et 8 septembre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré le document.
S’agissant des infractions commises les 18 avril 2022, 20 juin 2022, 21 juin 2022, 1er juillet 2022, 22 avril 2023, 13 mars 2023, 14 mars 2023 et 5 avril 2023 :
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. D’une part, il ressort de la mention « AF » portée sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 18 avril 2022, 20 juin 2022, 21 juin 2022, 1er juillet 2022 et 22 avril 2023 par radar automatique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. D’autre part, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi, M. B n’a pas été privé d’une garantie, dès lors qu’il avait été rendu destinataire de ces informations au titre des infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 22 avril 2022 :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire a été émis s’agissant de l’infraction commise le 22 avril 2022 en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction relevée à l’encontre de M. B.
9. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
10. Le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée émis le 22 avril 2022 à l’encontre de M. B. Ce document comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à M. A B, Le Gravoteau, Fontenay Tresigny (77610), ce qui correspond au demeurant à l’adresse mentionnée dans la requête de l’intéressé. Le ministre de l’Intérieur produit également la photocopie du pli retourné au service expéditeur sur lequel apparaît la date de présentation, à savoir le 12 août 2022, et le motif de réexpédition, en l’occurrence « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, au regard de l’ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur le courrier adressé à l’intéressé contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée, cet avis doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié et l’information y figurant doit être ainsi considérée comme lui ayant été délivrée, quand bien même il n’aurait pas reçu personnellement cet acte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne le retrait de points lié à l’infraction du 22 avril 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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