Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 7 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Yonne par laquelle il lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité (SELARL) Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 2 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, la méconnaissance de l’obligation de comparution personnelle pouvant légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande de titre de séjour qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant tunisien, né en 1991, est entré en France le 1er août 2020. Il a formé, le 23 septembre 2024, une demande de régularisation de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de l’Yonne sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par un courrier du 6 février 2025, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision de rejet. Le préfet de l’Yonne n’a pas donné suite à cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Ni les demandes de titres de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ni les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni, en tout état de cause, les demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont au nombre des demandes devant être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code, en vertu de son annexe 9, telle qu’elle résultait en dernier lieu, à la date de la demande de M. A…, de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice.
Il est en l’espèce constant que M. A… a effectué sa demande de titre de séjour par voie postale. S’il soutient que le préfet de l’Yonne prescrit que les premières demandes de titre de séjour soient adressées par envoi recommandé ou dépôt dans la boîte aux lettres dédiées, il n’établit pas que le préfet de l’Yonne ait prescrit que les demandes de titre dont il se prévaut puissent être adressées par voie postale. Par suite, ces demandes devaient être adressées par comparution personnelle au guichet de la préfecture.
M. A… ne justifiant pas avoir tenté, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, et dès lors que sa demande de titre de séjour a été irrégulièrement présentée par voie postale, le silence gardé par l’administration n’a pas fait naître, contrairement à ce qu’il soutient, une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentées par M. A… sont irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Enfin, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. A… sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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