Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2303734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 21 mars 2024, 23 avril, 6 juin et 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Geoffret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 837,71 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 8 septembre 2023 par le maire de Sauve ou, à titre subsidiaire, d’annuler ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauve la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- en dépit de ses doutes concernant l’ordre juridictionnel compétent pour connaître du présent litige, elle a saisi le tribunal administratif conformément aux indications figurant sur le titre exécutoire contesté ;
- ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 8 septembre 2023, lequel était joint à sa requête introductive dont le dispositif était entaché d’une simple erreur de plume, sont recevables ;
- le titre exécutoire litigieux, qui ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance en cause ni les éléments de calcul retenus, est insuffisamment motivé ;
- elle abandonne le moyen, invoqué dans sa requête introductive, tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne respecte pas les exigences des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre exécutoire contesté est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de précision suffisante relative à la base légale de la créance en cause ;
- la créance litigieuse n’est pas fondée ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2024, 30 mai et 7 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 23 mars 2026 et non communiqué, la commune de Sauve, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un titre exécutoire émis le 17 avril 2023 qui a été retiré ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Pechon, substituant Me Geoffret, représentant Mme A…, et celles de Me Dyens, représentant la commune de Sauve.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Sauve dont elle a été maire de 2014 à 2020, d’un tènement bâti situé 4 route de Durfort, laquelle voie constitue une portion de la route départementale 117. Dans le cadre de la réalisation d’un important projet d’aménagement et de sécurisation des routes départementales 999 et 117, des travaux ont été exécutés notamment au niveau de la propriété de Mme A… au cours de l’année 2020. Par un courrier du 28 mars 2023, le maire de Sauve a informé l’intéressée qu’un titre exécutoire d’un montant total de 13 837,71 euros serait émis à son encontre en raison de sa « décision fautive », « relevant d’un intérêt purement privé », de faire réaliser, alors qu’elle exerçait les fonctions de maire, des travaux consistant en la réalisation d’un « mur de soutènement » et d’un trottoir « non réglementaire » ainsi qu’en l’aménagement de l’accès à sa propriété. Le 8 septembre 2023, le maire de Sauve a émis à l’encontre de Mme A… un titre exécutoire d’un montant de 13 837,71 euros, correspondant au coût des travaux évoqués ci-dessus réalisés au niveau de sa propriété, ainsi qu’aux frais de maîtrise d’œuvre et de géomètre liés à la réalisation de ces travaux. Mme A… demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ou, à titre subsidiaire, d’annuler ce titre exécutoire.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Un litige opposant une commune à son ancien maire en raison du comportement de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions, quel que soit par ailleurs le caractère des fautes qui lui sont imputées, ne peut trouver sa solution que dans les principes de droit public. Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du présent litige opposant la commune de Sauve à Mme A…, ancienne maire de Sauve, au sujet du titre exécutoire émis le 8 septembre 2023 à l’encontre de cette dernière en raison du comportement fautif qui lui est imputé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sauve :
3. Il résulte de l’instruction que le maire de Sauve a émis à l’encontre de Mme A…, le 17 avril 2023, un premier titre exécutoire relatif à la créance mentionnée au point 1, lequel titre a ultérieurement été retiré, et qu’un nouveau titre exécutoire portant sur la même créance a été émis à l’encontre de l’intéressée le 8 septembre 2023. S’il est vrai que la dernière page de la requête introductive d’instance de Mme A… mentionne le titre exécutoire du 17 avril 2023, et non celui du 8 septembre suivant, il résulte clairement des écritures de l’intéressée, et notamment des énonciations de la première page de sa requête introductive d’instance, que cette mention procède d’une erreur matérielle et que Mme A… a uniquement entendu contester le titre exécutoire du 8 septembre 2023, lequel était d’ailleurs joint à cette requête enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sauve, tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… prétendument dirigées contre le titre exécutoire du 17 avril 2023 qui a été retiré, ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance litigieuse :
4. D’une part, lorsqu’une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
5. D’autre part, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers ces collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l’exercice de leurs fonctions. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent, par eux-mêmes, à regarder une faute comme étant détachable des fonctions.
6. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Sauve a approuvé, par une délibération du 26 février 2009, le projet d’aménagement et de sécurisation des routes départementales 999 et 117 et que la commune de Sauve a conclu, avec le département du Gard, une convention de maîtrise d’ouvrage conjointe de cette opération de travaux publics dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Amevia Ingénierie, les entreprises chargées de la réalisation des travaux ayant été désignées au cours de l’année 2017. Il résulte également de l’instruction que les travaux litigieux, réalisés durant l’année 2020 au niveau de la propriété de Mme A…, ont consisté en l’édification d’un mur de soutènement – lequel borde la propriété de l’intéressée ainsi qu’une propriété voisine –, en la réalisation d’un trottoir bordant la chaussée de la route départementale 117 ainsi qu’en un réaménagement de l’accès – et en particulier la réfection de son revêtement – desservant, outre la propriété de Mme A…, un local technique implanté à l’extérieur à cette propriété. Il est reproché à Mme A… d’avoir commis une faute, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la commune de Sauve, en s’impliquant personnellement, au cours de l’année 2020 et peu de temps avant la fin de son mandat, dans la gestion et le suivi opérationnel des travaux ainsi réalisés au niveau de sa propriété située en bordure d’une portion de la route départementale 117 dénommée route de Durfort. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des éléments joints au courrier du maire de Sauve du 28 mars 2023, que la définition et les modalités de réalisation des travaux litigieux, qu’elles aient ou non été entachées d’irrégularité, auraient été le résultat des seules décisions, matérialisées ou non, prises personnellement par Mme A… alors qu’elle était maire de Sauve. A cet égard, les pièces versées aux débats font apparaître que les travaux en cause, qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de travaux publics sous maîtrise d’ouvrage conjointe de la commune de Sauve et du département du Gard, ont été exécutés à la suite d’un processus décisionnel complexe impliquant la participation de plusieurs intervenants, et notamment celle d’une société en charge de la maîtrise d’œuvre ainsi que celle de plusieurs élus et agents de la commune de Sauve. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer même établie, que la consistance des travaux réalisés au niveau notamment de la propriété de Mme A… aurait été partiellement modifiée à la demande de cette dernière ne saurait suffire à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l’intéressée, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait abusé de ses fonctions de maire pour obtenir gratuitement, par ce biais, cette modification. Ainsi, il n’apparaît pas que les faits litigieux révèleraient des préoccupations d’ordre purement privé, ni que Mme A… se serait trouvée dans une situation de conflit d’intérêts de nature à justifier l’application des règles de déport auxquelles se réfère la commune défenderesse. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement reproché à Mme A… serait constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de maire qu’elle exerçait alors. Par suite, la créance litigieuse ne pouvant trouver son fondement dans les obligations quasi-délictuelles de Mme A…, cette dernière est fondée à se prévaloir du caractère infondé de cette créance mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 8 septembre 2023 par le maire de Sauve.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués ni de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, que Mme A… est fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 8 septembre 2023 par le maire de Sauve.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sauve, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Sauve soit mise à la charge de Mme A…, cette dernière n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 8 septembre 2023 par le maire de Sauve.
Article 2 : La commune de Sauve versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Sauve.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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