Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2406332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il était bénéficiaire d’un titre de séjour italien valide ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né en 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. () « . Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : » Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un État de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. A B une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B était titulaire d’un titre de séjour italien qui lui a été délivré le 23 novembre 2023 et qui était valable jusqu’au 30 novembre 2024. Ainsi, M. A B était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, lequel titre le dispensait de l’obtention d’un visa pour entrer sur le territoire français et l’autorisait à y demeurer pour une période de moins de trois mois. En l’absence d’éléments produits par le préfet en défense, qui n’établit ni même n’allègue notamment que l’intéressé serait présent en France depuis plus de trois mois, M. A B est ainsi fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M A B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à A B d’une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406332
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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