Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2508456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 novembre et 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement les 18 septembre et 25 novembre 2025 et le 2 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il a pris, le 24 octobre 2025, une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, décision explicite qui se substitue à la décision implicite attaquée et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite ;
aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 21 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, soutient être entré en France le 7 novembre 2001. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’objet du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A… a fait l’objet, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police a notamment rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision explicite du 24 octobre 2025 s’est substituée à la décision implicite, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 13 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision portant refus de séjour attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A…, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation professionnelle et personnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… soutient qu’il est présent de manière continue sur le territoire français depuis l’année 2001, il n’établit toutefois sa présence en France que depuis l’année 2013. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. A… se prévaut de la présence en France de sa sœur, cette circonstance ne peut, à elle seule, justifier son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec elle. En outre, M. A… qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue, aucun autre lien d’une particulière intensité sur le territoire français, tandis qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses deux filles. Enfin, si M. A… se prévaut d’un emploi de peintre auprès de l’employeur « Peintures 3000 » pour les périodes de septembre à décembre 2018 et de février 2020 à novembre 2024, les bulletins de paie qu’il produit à l’appui de ses allégations ne comportent pas son nom et son prénom mais ceux d’une autre personne. L’attestation de concordance rédigée le 9 décembre 2025 par le président de la société « Peintures 3000 » qu’il produit ne suffit pas à elle seule à établir que M. A… a été employé par cette société, alors même que ses relevés de comptes bancaires et ses avis d’imposition sur le revenu ne démontrent pas que cet employeur lui aurait versé des salaires. En tout état de cause, M. A… ne justifie ni d’un contrat de travail ni d’une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, c’est sans commettre d’illégalité que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise, pour fonder en droit la mesure d’éloignement attaquée, l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dénué de toute attache dans son pays d’origine, où résident notamment ses deux filles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité malienne de l’intéressé et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Martin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Obligation
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Affection ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Consolidation
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Mur de soutènement ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Centre d'hébergement ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Sénégal ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Relation contractuelle ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Capacité ·
- Autorisation ·
- Obligation scolaire ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Validité
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Précaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.