Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2026, n° 2601437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026, par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer à titre principal une carte de résident de 10 ans et à titre subsidiaire un certificat de résidence algérien de 1 an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sur l’urgence, la décision de retrait de sa carte de résident de 10 ans et le remplacement par une autorisation provisoire de séjour (APS) mettent le requérant dans une situation d’insécurité juridique, professionnelle, sociale et familiale immédiate, justifiant à ce titre la suspension de la mesure en référé ; l’APS, bien qu’autorisant le travail, demeure un titre temporaire et précaire, ne garantissant ni la sécurité du séjour ni la possibilité de projet à long terme, elle ne permet pas de voyager à l’étranger, ce qui constitue un préjudice sérieux pour le requérant, dont la famille et les parents résident en Algérie ; la perte d’une carte de résident de longue durée affecte l’accès à des droits fondamentaux et à la vie quotidienne du requérant et de sa famille (logement, scolarité, santé, stabilité de l’emploi) ; en outre, l’instabilité juridique générée par la mesure contestée cause une incertitude sérieuse quant à l’avenir professionnel et familial du requérant, alors même que l’APS reste subordonnée à des renouvellements successifs ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* du défaut de motivation ;
* de l’absence de menace pour l’ordre public ;
* de l’insertion en France de M. B… et de la méconnaissance de sa vie privée et familiale protégée par les articles L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2601431 enregistrée le 14 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B…, ressortissant algérien bénéficiaire de cartes de résident de dix ans, sollicite la suspension de l’arrêté du 18 février 2026, par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, au motif d’une menace grave pour l’ordre public.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement de la carte de résident du requérant, l’arrêté attaqué prévoit également la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle autorise son détenteur à résider régulièrement en France et, le cas échéant, à y travailler. Dès lors, en se bornant à soutenir que cette situation le place dans une situation précaire d’insécurité juridique, professionnelle, sociale et familiale immédiate et que l’autorisation provisoire de séjour, bien qu’autorisant le travail, demeure un titre temporaire et précaire, ne garantissant ni la sécurité du séjour ni la possibilité de projet à long terme et ne lui permet pas de voyager à l’étranger, M. B… ne démontre pas l’existence d’une urgence rendant nécessaire l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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