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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2106460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1621114 en date du 26 janvier 2017, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un mémoire enregistré le 11 mars 2021, établissant le refus de la proposition de relogement de M. A.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. ». Il résulte de ces dispositions, que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 26 janvier 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2017 exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. A. Il résulte de l’instruction, que le bailleur social, la Régie immobilière de la ville de Paris a, le 5 octobre 2020, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l’obtention d’un logement de type T2 pour un loyer de 328 euros, charges comprises. Toutefois, il est constant que le motif pour lequel l’intéressé a refusé la proposition de logement du bailleur social en date du 5 octobre 2020 n’est pas explicité par les pièces du dossier. Il n’est donc pas possible pour le juge de la liquidation de vérifier si ledit motif était fondé ou non. De plus, il ne ressort pas des pièces que l’intéressé avait connaissance des conséquences de son refus dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que l’information requise par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation lui avait été communiquée. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 26 janvier 2017.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1621114 en date du 26 janvier 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
SIGNE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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