Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2303925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vivan, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 avril 2023 et a confirmé la décision du 30 mars 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui assurer une solution d’hébergement, comprenant un logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à l’autonomie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Vivan, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 221-1 ainsi que les deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un premier courrier du 11 avril 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, eu égard à l’admission définitive de M. A audit bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un second courrier du 11 avril 2025, M. A a été invité à produire tout élément relatif à sa situation personnelle, et notamment concernant les suites données à sa demande de titre de séjour, son activité professionnelle, sa solution d’hébergement ou tout autre élément sur sa situation actuelle tant personnelle que professionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303914 du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 10 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 février 2005 à Marsa (Sénégal), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 février 2021et jusqu’au 15 février 2023. Il a bénéficié d’un contrat jeune majeur au-delà de sa majorité, entre le 25 février 2023, date de sa majorité, et le 7 avril 2023. Par une décision du 25 mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la poursuite de cette prise en charge au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les objectifs de son contrat jeune majeur, qu’il avait un comportement inadapté, qu’il faisait l’objet d’une enquête pour trafic de stupéfiants et qu’il était dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative. M. A a formé, le 15 avril 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a implicitement été rejeté le 15 juin 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 avril 2023 et confirmé la décision du 25 mars 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête :
3. Le département du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions de la requête présentée par M. A sont devenues sans objet et qu’il n’y aurait plus lieu d’y statuer, eu égard au rejet de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision contestée dans le cadre de la présente instance.
4. D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a octroyé un tel bénéfice.
5. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen ayant donné lieu à ce refus. Dans ce cadre, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’une décision défavorable prise par le juge des référés, de prendre une décision favorable. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Elle peut ainsi être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initialement défavorable sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision défavorable, et que le retrait intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date où le jugement a été notifié à l’administration. Il suit de là que l’intervention d’une décision favorable prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours en annulation contre la décision initiale de refus présenté parallèlement à la demande en référé.
6. En l’espèce, il résulte en tout état de cause de l’instruction que, par une ordonnance n° 2303914 du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, non pas même suspendu à titre provisoire la décision contestée dans la présente instance, mais rejeté la demande présentée par M. A tendant à ce qu’une telle suspension soit ordonnée. Le département du Val-de-Marne ne saurait par conséquent, en aucune façon, soutenir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait obtenu le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Au demeurant, dans l’hypothèse où le juge des référés aurait ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental a confirmé le refus d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur à l’intéressé et que, pour l’exécution de cette décision, ledit président, après réexamen de sa situation, lui aurait accordé ce bénéfice, une telle décision favorable devrait en principe être regardée comme ayant été prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés et ne saurait ainsi être regardée comme ayant nécessairement retiré ou abrogé la décision en litige de sorte qu’elle n’aurait, en tout état de cause, pu avoir pour effet de priver d’objet le recours contre la décision implicite initiale par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
7. Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
10. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A.
11. En second lieu, M. A soutient, d’une part, qu’il éprouve toujours des difficultés insurmontables d’insertion sociales dès lors qu’en dépit de sa poursuite d’un certificat d’aptitude professionnelle « pâtisserie » dans le cadre de laquelle il bénéficie d’un contrat d’apprentissage, il perçoit des ressources équivalentes à 51 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins essentielles et que sa situation administrative n’a pas encore été régularisée, eu égard à l’instruction pendante de sa demande de titre de séjour, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’autres solutions d’hébergement et, d’autre part, qu’il est dépourvu de toute attache familiale en France. Il soutient ainsi qu’il éprouve des « difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant » au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, si bien qu’il aurait droit à un contrat jeune majeur. Toutefois, et alors qu’il fait état dans sa requête et dans les pièces qu’il a produit à son soutien, lesquels ont été enregistrés les 19 et 20 avril 2023, de circonstances ayant pu évoluer à la date de la présente décision, l’intéressé n’a présenté aucun élément ni même aucune explication de nature à justifier qu’il éprouverait, à cette même date, des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant, en dépit de l’invitation que lui a adressé le tribunal en ce sens par un courrier du 11 avril 2025. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre partie, et compte tenu de l’abstention du requérant à produire de nouveaux éléments qu’il est désormais seul en mesure d’apporter, le défaut de prise en charge du requérant ne peut être regardé comme étant de nature à conduire à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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