Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. E… D… B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Nord à réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’auteur des décisions attaquées n’était pas compétent ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 9 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. D… B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code, notamment, en vertu de l’article L. 614-2, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ».
2. D’autre part, il ressort des dispositions du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il en résulte que la procédure spéciale du titre II du livre IX cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, à laquelle ne s’applique pas les dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. M. D… B…, ressortissant algérien né le 7 octobre 1992, déclare être entré pour la dernière fois en France en juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative le 7 avril 2025 et a été éloigné du territoire français vers l’Algérie le 23 avril 2025. Par suite, le jugement des conclusions dont il a saisi le tribunal relève de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 71, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et un pays de destination en vue d’un éloignement, et interdisant le retour sur le territoire français. Le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de leur signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions contestées, dont celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En troisième lieu, M. D… B… se borne à soutenir que les décisions attaquées seraient « entachées d’une erreur manifeste d’appréciation » et que « la préfecture méconnaît [sa] situation personnelle », sans fournir aucun autre élément ni précision, de sorte que ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de M. D… B…, qui n’a pas été complétée dans le délai contentieux d’un mois ouvert par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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