Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2506403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme E B épouse D, et M. C D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord et de verser directement cette somme au profit des requérants en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la souffrance psychologique que leur fait endurer leur séparation forcée, alors qu’ils sont mariés depuis le 24 juillet 2022, M. D a même dû quitter son emploi depuis le 31 décembre 2024 et Mme B épouse D suit un traitement médicamenteux lié à des souffrances psychologiques et souffre de crises d’angoisses générées par cette séparation ; ils ont fait preuve d’une extrême diligence en effectuant la demande de visa seulement six jours après avoir obtenu l’accord préfectoral au regroupement familial le 24 avril 2024, puis en saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), suite au refus consulaire du 13 janvier 2025, dès le 3 février 2025 ; par ailleurs, le temps écoulé depuis l’entrée en France de Mme B épouse D avant la demande de regroupement familial n’est dû qu’à l’attente d’en remplir les conditions ; leurs liens sont forts, ce qui est illustré par leurs échanges quotidiens, l’entraide mutuelle et les visites annuelles de Mme B épouse D, ils projettent même de constituer leur propre cellule familiale et s’en trouvent empêchés ; il n’est pas possible d’attendre le délai d’instruction du jugement au fond, lequel est estimé à dix-huit mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article 47 du code civil et de celles des articles 49, 51 et 81 du code de la famille sénégalais : l’identité de M. D est établie au moyen des multiples documents qu’ils ont produits et notamment du jugement d’autorisation d’inscription de naissance sur les actes d’état civil, du 16 juin 2014, dont la seule tardiveté, en outre logique, ne lui confère pas un caractère frauduleux ; par ailleurs les documents produits permettent d’établir leur lien marital, et l’administration n’établit pas le caractère inauthentique de ces documents ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatifs au droit de mener une vie privée et familiale, le principe de l’unité familial tel que proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que le droit au regroupement familial en tant que principe général du droit et principe constitutionnel : ils ne peuvent mener une véritable vie matrimoniale ni envisager une vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* si les démarches ont été entreprises rapidement par les demandeurs, le délai d’examen de la demande de visa a été respecté par l’autorité consulaire ;
* les certificats produits ne permettent pas d’attester de l’état psychologique des requérants ;
* le demandeur s’est placé lui-même dans la situation dénoncée car rien ne l’obligeait à quitter son emploi alors qu’au surplus le mal-être psychologique qui est le sien est antérieur au refus de visa ;
* le délai de traitement de la requête au fond n’est pas lié à la durée de la procédure de visa ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B F D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le jugement supplétif rendu le 16 juin 2014 est apocryphe : il ne reprend pas les données qui doivent figurer sur l’acte de naissance conformément à l’article 52 du code sénégalais et alors que la mère alléguée du demandeur aurait accouché à l’âge de dix ans ;
* le demandeur ne devrait pas être en possession du volet 3 de son acte de naissance, lequel ne comporte pas les données qui doivent y figurer conformément à l’article 52 du code sénégalais ;
* l’acte de mariage ne respecte pas les dispositions de l’article 65 du code civil sénégalais ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante peut se rendre dans son pays.
Mme B F D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 12 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506412 par laquelle Mme B F D et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocate de Mme B F D et de M. D, qui fait notamment valoir que seul un motif d’ordre public peut justifier, lorsqu’il y a autorisation au regroupement familial, le refus de délivrance du visa, et un tel motif n’a pas été démontré en l’espèce. Le jugement supplétif n’a pas à mentionner explicitement les mêmes informations que l’acte de naissance. Par ailleurs, la date de naissance de la mère de M. D résulte d’une erreur matérielle du tribunal qui a rendu le jugement supplétif, cette erreur n’est pas suffisante pour remettre en question la validité des actes d’état civil produits. A été produite une simple copie du volet n°3, sur demande faite à l’administration suite à la perte de son volet n°1.
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui fait notamment valoir que les actes produits sont apocryphes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F D et M. D, sont des ressortissants sénégalais nés respectivement le 3 septembre 1997 et le 15 décembre 1996. Mme B épouse D est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 6 février 2024 au 5 février 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. En l’espèce, Mme E B épouse D et M. D ont obtenu un avis favorable au regroupement familial par décision du préfet de Meurthe et Moselle du 24 avril 2024 et n’ont pas manqué de diligence dans leurs démarches pour obtenir le visa sollicité. Compte tenu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme justifiant de ce que la décision de refus de visas porte une atteinte grave et immédiate à leur situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de la preuve de l’identité de M. D ainsi que du lien marital l’unissant à la regroupante est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B F D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse D, à M. C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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