Infirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 14 févr. 2017, n° 16/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01301 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 17 mai 2016, N° 20140790 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ONET SERVICES c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE Sécurité Sociale
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2017
RG : 16/XXX
C/ A D – CPAM Haute Savoie
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 17 Mai 2016, Recours N° 20140790
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur A D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A D, salarié de la société ONET Services, a été victime d’un accident du travail le 17 février 2010.
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme avec contusion du coude gauche et des douleurs lombaires.
Cet accident a été pris en charge à titre professionnel par la caisse primaire d’assurance-maladie le 3 mars 2010.
Monsieur A D a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 17 janvier 2011.
Le 11 juillet 2011 il a déclaré une rechute pour intervention chirurgicale de la cheville gauche.
Par jugement rendu le 17 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie a :
— Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Savoie,
— dit que l’accident survenu à Monsieur A D le 17 février 2010 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la société ONET Services,
— accordé à Monsieur A D une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d’assurance-maladie devra faire l’avance,
— condamné la société ONET Services à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie ladite somme, ainsi que les frais d’expertise,
— condamné la société ONET Services à verser à Monsieur A D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant avant dire droit pour le surplus, a :
— ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur E C pour y procéder,
— fixé la mission de l’expert,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale, dépôt qui devait être effectué avant le 30 septembre 2016,
La société ONET a formé appel de la décision en totalité par lettre recommandée avec accusée réception reçue au greffe le 14 juin 2016 ;
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur A D de l’ensemble de ses demandes, – condamner Monsieur A D aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
— le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie a retenu l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société ONET Services à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur A D le 17 février 2010 après avoir relevé que 'la cause de l’accident imputable à un matériel vétuste ayant ployé ou cédé sous le poids de Monsieur A D est établie par deux témoignages dont l’un, celui de Monsieur Y, est totalement extérieur à la victime (…)', retenant par ailleurs que la société Onet Services 'n’a pas justifié aux débats de ce qu’elle ne serait propriétaire d’aucun matériel de ce type’ (inventaire des immobilisations corporelles attestation de l’expert-comptable ') ; qu’en statuant ainsi le tribunal a inversé la charge de la preuve de
l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur, cette preuve pesant exclusivement sur le demandeur ;
— l’accident est intervenu hors la présence de tout témoin,
— le salarié n’était pas laveur de vitres ainsi qu’il l’a déclaré mais agent d’entretien et qu’il n’était donc pas amené à utiliser d’escabeau dans le cadre de ses fonctions ;
— il appartient au salarié de prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité ; que l’attention de l’employeur n’avait pas été attirée préalablement à l’accident sur la défectuosité du matériel à l’origine de celui-ci et que la seule référence à l’obligation de sécurité de résultat ne saurait justifier l’existence d’une faute inexcusable ;
— le salarié a indiqué pour la première fois dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable que sa chute était due à la vétusté du matériel compte tenu de ce que l’escabeau a basculé parce qu’il n’était pas suffisamment stabilisé et pourvu d’antidérapant, alors qu’il avait indiqué au docteur B, dans le cadre de l’expertise médicale réalisée par ce dernier, qu’il avait été victime d’une chute arrière alors qu’il était occupé à nettoyer un mur et que 'monté sur un escabeau, ce dernier s’est brutalement replié l’entraînant dans une chute d’environ 1,50 (pièce 3),
— la déclaration d’accident ne mentionne la présence d’aucun témoin ;
— elle n’a fourni aucun escabeau au salarié qui n’avait pas dans le cadre de ses fonctions à utiliser l’escabeau présent dans les locaux de la résidence Z ; qu’elle n’est pas responsable de ce matériel et ne peut se voir reprocher la conscience d’un danger face à l’utilisation d’un matériel dont elle n’est pas propriétaire et dont elle ignore même l’existence ; que le salarié a déclaré qu’il était laveur de vitres afin de justifier l’utilisation d’un escabeau ;
— il appartient au salarié de démontrer que la société ONET Services lui a fourni l’escabeau et d’autre part l’état de vétusté du matériel ;
Monsieur A D conclut à :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’accident du travail subi par Monsieur A D le 17 février 2010 était bien dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Onet Services,
ordonner la majoration de la rente ou du capital perçu à son taux maximum, cette majoration devant suivre l’évolution du taux, et confirmer le jugement entrepris pour le reste, s’agissant de la provision et de la mesure d’expertise confiée au Docteur C, – la condamnation de la société Onet Service à lui verser une nouvelle indemnité de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Onet Service aux entiers dépens d’instance.
Il soutient que :
— les radiographies immédiatement réalisées après l’accident ont montré une fissure au niveau du calcanéum gauche et que l’expert a fait état dans son rapport au titre des lésions subies, l’existence de séquelles au niveau de la cheville gauche ; que ces lésions sont bien imputables à l’accident litigieux ;
— Il existe une obligation de sécurité de résultat mis à la charge de l’employeur concernant les maladies professionnelles ainsi que les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.425-1 du code de la sécurité sociale ; que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies et qu’il appartient à l’employeur qui fait intervenir des salariés sur des sites extérieurs, de vérifier les conditions dans lesquelles lesdits salariés sont amenés à travailler, qu’il s’agisse des conditions de travail au sein de ces locaux ou même du matériel utilisé et mis à disposition des salariés ; qu’en conséquence la société Onet Services ne peut venir se prévaloir de ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’escabeau vétuste utilisé par le salarié pour s’exonérer de sa responsabilité, qui lui appartenait de vérifier l’état du matériel susceptible d’être utilisé par ses salariés dans le cadre de leurs fonctions ;
— seule une faute inexcusable du salarié peut venir exonérer l’employeur de sa responsabilité, que la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée en l’espèce ;
La caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour d’appel sur la faute inexcusable ;
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les différentes sommes qu’elle a versées au titre de la faute inexcusable et des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise, dans l’hypothèse où l’existence de ladite faute serait retenue par la juridiction d’appel ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que Monsieur A D a été victime d’un accident du travail le 17 février 2010.
Que les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du même jour ainsi rédigée :
'Aux dires de notre client (ndr : Résidence Z) : afin de lessiver le mur de la chambre, le salarié est monté sur un escabeau de trois marches et sur la plate-forme en arrivant en haut, la plate-forme a cassé et le salarié est tombé.'
Que la matérialité de cet accident n’est pas contestée par l’employeur. Attendu qu’il convient de rechercher si le manquement de l’employeur est acquis et de vérifier que 'l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas prit les mesures nécessaires pour l’en préserver’ – ce qu’il appartient au salarié de démontrer ;
Attendu que Monsieur D est salarié de la société ONET, pour laquelle il travaille en en qualité d’agent de propreté ;
Que pour exercer ses fonctions la société lui a remis le matériel nécessaire et conteste lui avoir remis un escabeau ;
Qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une part de ce que ses fonctions dépassent ce que déclare l’employeur et notamment de ce qu’il doit effectuer, à la demande de celui-ci, des travaux en hauteur, et d’autre part de ce que l’escabeau lui a été confié par son employeur ;
Attendu que Monsieur D produit aux débats deux attestations qui émanent de personnes présentent lors de l’accident :
— celle d’un collègue de travail qui déclare que Monsieur D est tombé de l’escabeau sur lequel il était monté,
— et celle de Monsieur Y, responsable de la résidence Z, qui indique que le salarié était en train de nettoyer un logement et qu’il est tombé de l’escabeau sur lequel il se trouvait pour nettoyer les murs, en raison de la vétusté de cet instrument de travail, qui n’appartient pas à la société Z ;
Attendu que le premier témoignage est imprécis, et que le second émane d’un salarié de la société Z dont l’attestation n’est pas opérante dans la mesure où cette société ne souhaite pas apparaître ni comme le fournisseur de l’escabeau ni comme donneur de directives au salarié pour des travaux non prévus dans le contrat ;
Qu’ainsi Monsieur D, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’apporte aux débats aucun élément permettant de retenir que les travaux effectués en hauteur ont été entrepris à la demande de son employeur, ni que l’escabeau était la propriété de la société ONET ;
Qu’en conséquence il ne peut être reproché à la société ONET de ne pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
Attendu que, par suite, et par infirmation la cour retient que la faute inexcusable de la société ONET n’est pas établie et déboute Monsieur A D de l’intégralité de ses prétentions ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Savoie,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dit que l’accident survenu à Monsieur A D le 17 février 2010 n’est pas imputable à une faute inexcusable de son employeur la société ONET Services,
Déboute Monsieur A D de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société ONET Services de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé le 14 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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